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28/01/2016 | FRANCE | N°14NC01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du jury le déclarant non-admis au concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité " musique ", discipline " hautbois ", au titre de la session 2013, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

Par un jugement n° 1305040 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2014 et 2 février 2015, M. C...B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du jury le déclarant non-admis au concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité " musique ", discipline " hautbois ", au titre de la session 2013, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

Par un jugement n° 1305040 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2014 et 2 février 2015, M. C...B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2014 ;

2) d'annuler la délibération du 6 septembre 2013 le déclarant non-admis à ce concours ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aucune information ne figurant dans le procès-verbal de cette délibération relativement à l'identité du président du jury ; le tribunal administratif ne disposait pas de l'expertise nécessaire pour authentifier une signature ;

- les accusations de fraude qui ont été portées à son encontre par le courrier du directeur général des services du centre de gestion en date du 18 juillet 2013 ont été de nature à porter atteinte à l'impartialité du jury.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 21 décembre 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

1. Considérant que M. B...a présenté les épreuves du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité " musique ", discipline " hautbois ", au titre de la session 2013, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ; que par une délibération du 6 septembre 2013, le jury l'a déclaré non-admis ; qu'il relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la seule circonstance que ne seraient pas apposés à côté de chaque signature les noms et prénoms des signataires est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle comporte neuf signatures distinctes ainsi que les noms, prénoms et qualités des neuf membres du jury et permet d'identifier ceux-ci sans ambiguïté , en particulier le président du jury ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés conformément à la réglementation applicable ;

4. Considérant que la seule circonstance que MmeA..., directrice générale des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et membre du jury, ait adressé à M. B... le 18 juillet 2013, soit un mois et demi après son oral d'admission, une lettre l'informant de l'irrecevabilité d'une pièce que celui-ci entendait verser à son dossier, reçue hors délai, et lui faisant part des interrogations sur l'authenticité du cachet de la poste apposé sur sa lettre ainsi que sur les suites qu'elle envisageait d'y donner, ne saurait suffire à établir, à elle seule, qu'il a été privé des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat à un concours est en droit de prétendre, ni que le jury aurait fondé son appréciation sur d'autres critères que les mérites des candidats ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la partialité du jury à raison de la participation de Mme A...doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B...à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

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N° 14NC01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01634
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REY-DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;14nc01634 ?
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