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28/01/2016 | FRANCE | N°14NC00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Alsa protection a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée au titre de ces mêmes exercices sur le fondement du

1° de l'article 1729 B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1003590 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Alsa protection a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée au titre de ces mêmes exercices sur le fondement du 1° de l'article 1729 B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1003590 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, la société Alsa protection, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2014 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée conjointement avec celle de la société BS Entretien de l'habitat, a été conduite dans des conditions ne permettant pas la tenue d'un débat oral et contradictoire ;

- compte tenu de son état psychologique, M. B...n'aurait pas dû participer au contrôle ;

- c'est à tort que l'administration a regardé M. B...comme gérant de fait de la société ;

- les factures de vente ont été produites en totalité durant le contrôle et l'amende prévue par les dispositions du 1° de l'article 1729 B du code général des impôts ne pouvait pas lui être appliquée ;

- ses recettes et ses charges, pour le calcul des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, doivent être déterminées à partir de la comptabilité qu'elle produit ; elle justifie du caractère déductible des frais de déplacement de MmeC..., qui est intervenue sur les chantiers en qualité de technicienne ;

- sa comptabilité permet de déterminer de façon précise les encaissements des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que leur ventilation entre le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et le taux normal de 19,6 % ;

- sa comptabilité, qui permet de déterminer de façon précise les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, fait ressortir l'existence d'un crédit de taxe pour les trois exercices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'amende visée au 1° de l'article 1729 B du code général des impôts sont, ainsi que le tribunal l'a jugé, irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société Alsa protection ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que la société Alsa protection, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, effectue principalement des travaux de traitement de charpentes et d'assèchement de murs ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a fait connaître, par lettre du 21 août 2008, les rectifications envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'après rejet de sa réclamation par une décision du 7 juillet 2010, la société Alsa protection a porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 20 mars 2014, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; que le tribunal a également rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de l'amende qui lui a été appliquée au titre de ces mêmes exercices sur le fondement du 1° de l'article 1729 B du code général des impôts ; que la société Alsa protection relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'amende visée au 1° de l'article 1729 B du code général des impôts :

2. Considérant que la société Alsa protection ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions de première instance tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de l'amende qui lui a été appliquée au titre de ces mêmes exercices sur le fondement du 1° de l'article 1729 B du code général des impôts ; que, dans ces conditions, ces conclusions, réitérées devant la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alsa protection a déposé tardivement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des troisième et quatrième trimestres de l'année 2004 et celle du premier trimestre 2005 ; qu'elle n'a déposé aucune déclaration pour les autres trimestres de la période en litige ; qu'elle était ainsi en situation de taxation d'office pour l'ensemble des impositions contestées ; que cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 12 novembre 2007 au 7 février 2008, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette vérification aurait été conduite de façon irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que la société Alsa protection, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la société Alsa protection soutient que c'est à tort que l'administration a regardé M. B...comme son gérant de fait, ce moyen est, en tout état de cause, sans portée utile sur la contestation des impositions en litige ;

7. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a relevé, lors du contrôle, que la société Alsa protection n'était pas en mesure de présenter l'intégralité de ses factures de ventes ; que l'administration fiscale, qui a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société Alsa protection, a déterminé le montant du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des encaissements réels de la société ; qu'eu égard à l'activité de la société requérante, elle a estimé que 60 % du chiffre d'affaires taxable pouvait être soumis au taux réduit de 5,5 % alors applicable pour les travaux réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; que le montant de la taxe déductible a ensuite été établi à partir des factures émanant des fournisseurs présentées lors du contrôle, en tenant compte de la date d'exigibilité de la taxe ;

8. Considérant, d'une part, que la société Alsa protection soutient que les montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée retenus par l'administration sont excessifs ; qu'à l'appui de son argumentation très sommaire, elle se borne à présenter des factures et à se référer à des tableaux élaborés a posteriori, sans établir aucune corrélation entre ces documents ni justifier que les tableaux qu'elle produit retraceraient, ainsi qu'elle le soutient, ses encaissements effectifs ; que la société Alsa protection ne démontre pas non plus que la ventilation opérée par l'administration entre le taux réduit et le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée serait erronée ; que la société requérante n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

9. Considérant, d'autre part, que, pour critiquer les montants de taxe déductible, la société Alsa protection se borne à se prévaloir d'une comptabilité partiellement reconstituée après le contrôle sans fournir aucune pièce justificative probante ; qu'elle n'apporte pas, là encore, la preuve qui lui incombe ; que, de la même façon, elle n'établit pas l'existence d'un crédit de taxe au 30 juin 2004 qui aurait été reportable sur les déclarations postérieures ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alsa protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Alsa protection est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alsa protection et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00994
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROLET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;14nc00994 ?
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