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14/01/2016 | FRANCE | N°15NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15NC00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2013 par lequel le maire de Fontaine-Mâcon a refusé de leur délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1400232 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1400232 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2013 par lequel le maire de Fontaine-Mâcon a refusé de leur délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1400232 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400232 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Fontaine-Mâcon de poursuivre l'instruction de la demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que c'est à tort que les motifs de refus de permis tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme leur ont été opposés.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Fontaine-Mâcon, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Fontaine-Mâcon soutient que les moyens de M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015 le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en rapporte pour l'essentiel aux écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés et que par son arrêt n° 13NC00658 à l'encontre duquel le pourvoi en cassation a été rejeté, la cour a déjà jugé que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont déposé une demande de permis d'aménager en vue de créer un lotissement de douze lots portant sur une surface de 4 050 m2 sur la parcelle YC 91 P à Fontaine-Mâcon, commune jusqu'alors dépourvue de document d'urbanisme. A la suite d'un premier arrêté du 13 août 2011 portant refus d'aménager et annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 novembre 2013 au regard de sa motivation insuffisante, le maire a refusé à nouveau de faire droit à leur demande par un arrêté du 14 décembre 2013 pris au nom de l'Etat. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2013.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2013 :

2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code ".

4. Le maire de Fontaine-Mâcon a refusé de délivrer le permis d'aménager demandé au motif que, compte tenu de la configuration des lieux, le projet n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et qu'il était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation que l'urbanisation de la commune de Fontaine-Mâcon s'est développée le long des routes départementales 374 et 68, au sud de la rue de la Motte qui leur est perpendiculaire. La parcelle appartenant aux requérants est située au nord de la rue de la Motte, dans une vaste zone naturelle agricole, et n'est bordée que de quatre constructions sur un de ses côtés. Ces quatre habitations sont à elles seules insuffisantes pour faire regarder ce secteur comme une partie actuellement urbanisée de la commune. La circonstance qu'à la date de la décision attaquée un permis de construire a été délivré sur une parcelle sise en face du terrain en litige, de l'autre côté de la RD 374, ne pourrait davantage conférer à ce secteur le caractère de partie urbanisée de la commune. Les requérants ne justifient d'ailleurs d'aucune évolution de l'urbanisation du secteur postérieure à la date du premier arrêté portant refus de permis d'aménager qui n'avait été annulé qu'en raison de son insuffisante motivation.

6. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté par les requérants que leur projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles.

7. Dans ces conditions et dès lors que le projet de lotissement n'était pas au nombre des constructions pouvant être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune en vertu des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer le permis d'aménager sollicité, le maire de Fontaine-Mâcon a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 et de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaine-Mâcon qui n'est, dans la présente instance, ni une partie dès lors que la décision litigieuse a été prise au nom de l'Etat, ni en tout état de cause la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Fontaine-Mâcon présentées sur le même fondement alors qu'elle n'est pas une partie au présent litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine-Mâcon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune de Fontaine-Mâcon et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 15NC00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00812
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-14;15nc00812 ?
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