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14/01/2016 | FRANCE | N°15NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15NC00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Somodia a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Fénétrange a décidé de " ne pas faire endosser par la commune la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une station service sur la zone artisanale de Fénétrange " et la condamnation de la commune de Fénétrange, à lui verser, ainsi qu'à la société Sife, la somme de 156 792 euros en réparation du

préjudice subi.

Par un jugement n° 1205999 du 19 décembre 2014, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Somodia a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Fénétrange a décidé de " ne pas faire endosser par la commune la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une station service sur la zone artisanale de Fénétrange " et la condamnation de la commune de Fénétrange, à lui verser, ainsi qu'à la société Sife, la somme de 156 792 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1205999 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

La SCI Sife a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 et la condamnation de la commune de Fénétrange à lui verser, ainsi qu'à la société Somodia, la somme de 216 507 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1200845 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 février 2015, sous le n° 15NC00262, MeC..., mandataire liquidateur de la société Somodia, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205999 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014;

2°) de condamner la commune de Fénétrange à lui payer la somme de 159 792 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fénétrange une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits à son profit et ne pouvaient être retirées ;

- la commune a également commis une faute à raison du retrait illégal de la délibération ;

- son préjudice est établi ;

- sa requête ne méconnait pas les dispositions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 décembre 2015, la commune de Fénétrange, représentée par Me D...conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de Me C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont tardives ;

- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ne s'étant pas engagée à l'égard de la société Somodia ;

- la commune pouvait légalement retirer les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ;

- la société ne justifie et n'établit pas la réalité et le quantum du préjudice allégué.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, MeC..., liquidateur judiciaire de la société Somodia, représenté par Me A...(qui substitue MeB...) demande en outre à la cour d'annuler la délibération du 14 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Fénétrange ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont recevables ;

- la commune de Fénétrange s'est engagée formellement à l'égard de la société Somodia et a engagé sa responsabilité pour promesse non tenue ;

- les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits au profit de la société Somodia ;

- son préjudice est constitué d'une part, par la perte de marge nette sur les revenus du supermarché pour la période d'août 2008 à février 2010, d'autre part, par la perte totale de la marge escomptée sur les revenus de la station-service sur la même période.

II. Par une requête enregistrée le 11 février 2015, sous le n° 15NC00301, la SCI Sife, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200845 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Fénétrange ;

3°) de condamner la commune de Fénétrange à lui payer la somme de 201 715,75 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fénétrange une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a engagé sa responsabilité en ne tenant pas sa promesse de créer une station service ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs ;

- les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits à son profit et ne pouvaient être retirées par la délibération du 14 mai 2008 ;

- la commune a engagé sa responsabilité pour faute ;

- ses préjudices sont établis.

Par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 décembre 2015, complétés par un mémoire en production du 27 février 2015, la commune de Fénétrange, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la SCI Sife une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voie de l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont tardives ;

- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ne s'étant pas engagée à l'égard de la société Sife ;

- la commune pouvait légalement retirer les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ;

- la société ne justifie et n'établit pas la réalité et le quantum des préjudices allégués.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, la SCI Sife, représentée par Me A... (qui substitue MeB...) soutient que :

- la requête est recevable et la fin de non recevoir doit être écartée ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 14 mai 2008 sont recevables ;

- la commune de Fénétrange s'est engagée formellement à l'égard de la société Somodia et a engagé sa responsabilité pour promesse non tenue ;

- les délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 ont créé des droits au profit de la SCI Sife ;

- son préjudice est établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Fénétrange.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Sife est propriétaire du supermarché G20 situé dans le parc d'activités de Fénétrange et exploité par la société Somodia placée en liquidation judiciaire. La société Somodia s'est estimée lésée par la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fénétrange a décidé de " ne pas faire endosser par la commune la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une station service sur la zone artisanale de Fénétrange " et de " charger le maire de solliciter la communauté de communes du Pays de Fénétrange en vue de la prise en charge de la maitrise d'ouvrage pour la réalisation de cette station service sur la zone artisanale de Fénétrange ". Me C...qui vient aux droits de la société Somodia et la SCI Sife relèvent appel des jugements du 19 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 14 mai 2008 et de condamnation de la commune à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Par la voie de l'appel incident, la commune de de Fénétrange demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes :

3. En premier lieu, les requêtes d'appel présentées par Me C...et la SCI Sife ne se bornent pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs mémoires de première instance et comportent une critique des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Elles satisfont ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Fénétrange, les requêtes d'appel étaient accompagnées des jugements contestés. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Fénétrange :

5. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.

6. Par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la société Somodia et de la SCI Sife tendant à la condamnation de la commune de Fénétrange à réparer leur préjudice. Par suite, la commune de Fénétrange n'est pas recevable à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont considéré que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d'une promesse non tenue.

Sur les conclusions indemnitaires de Me C...et la société Sife :

7. Me C...et la société Sife font valoir qu'ils sont fondés à demander réparation de leurs préjudices dès lors que la délibération du 14 mai 2008 a illégalement procédé au retrait des délibérations des 20 décembre 2006 et 26 septembre 2007 qui avaient créé des droits à leur profit.

8. Par délibération du 20 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Fénétrange a décidé de céder à la SCI Sife le terrain nécessaire à l'implantation d'un supermarché dans le parc d'activités de Fénétrange, de s'engager à installer une station service à proximité dudit supermarché et de la mettre à disposition, en vue de son exploitation par la société Somodia par un bail de location, dont les modalités restaient à fixer ultérieurement. Par une seconde délibération du 26 septembre 2007, le conseil municipal s'est engagé à mettre à la disposition -en vue de son exploitation- de la SCI Sife, en cas d'implantation d'une surface de vente dans le Parc d'activités de Fénétrange, la station service communale qui serait réalisée par la commune à proximité du supermarché précité et a autorisé le maire à signer une promesse de bail avec cette société.

9. D'une part, lesdites délibérations sont imprécises, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le bail tel que mentionné dans les délibérations en cause ait été signé entre la commune de Fénétrange et les sociétés requérantes. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent soutenir que la commune était tenue par un engagement et n'a pas tenu sa promesse de réaliser la station service en cause.

10. D'autre part, dès lors que la délibération du 14 mai 2008 dispose que le conseil municipal de la commune de Fénétrange a décidé de ne pas faire endosser par la commune la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une station service dans la zone artisanale de Fénétrange, et de solliciter la communauté de communes du Pays de Fénétrange en vue de la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la station service dans cette zone, Me C...et la société Sife ne peuvent utilement soutenir qu'elle a retiré illégalement les deux précédentes délibérations qui n'ont ni le même objet, ni la même portée et ne sont pas même mentionnées dans la délibération contestée. Par suite, à supposer même que Me C...et la société Sife soient recevables à contester la délibération du 14 mai 2008, les conclusions dirigées contre ladite délibération doivent être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède que Me C...et la société Sife ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Fénétrange ni à demander réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Me C...et la société SCI Sife ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fénétrange, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me C...et de la SCI Sife la somme demandée par la commune de Fénétrange au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de Me C...et de la SCI Sife sont rejetées.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Fénétrange tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeC..., la SCI Sife et à la commune de Fénétrange.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC00262-15NC00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00262
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-14;15nc00262 ?
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