Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Par un jugement n° 1301071 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 juin 2013 et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B...épouse A...une autorisation de regroupement familial dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015 le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse A...devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- Mme B...épouse A...ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus d'autorisation de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à Mme B...épouseA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'aux termes de l' article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose cependant d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'auteur de la demande de regroupement familial de mener une vie familiale normale ;
3. Considérant qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande d'autorisation de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux, Mme B... épouse A...a disposé, selon les bulletins de salaires de la Société SETRA NETTOYAGE qu'elle a produits, de ressources dont la moyenne mensuelle est égale à 1183 euros bruts ; que cette moyenne est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance dont le montant s'élevait, pour la même période, à 1 389 euros ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en octobre 2003 où elle a été admise à séjourner en qualité de réfugié, est titulaire d'une carte de résident valable du 22 octobre 2008 au 21 octobre 2018 et a épousé le 5 février 2011 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né le 22 juin 2010 ; que, dans ces conditions, en dépit de l'insuffisance de ses ressources, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B...épouseA..., dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle dispose d'un logement répondant aux conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise en rejetant sa demande de regroupement familial ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 10 juin 2013 refusant à Mme A...une autorisation de regroupement familial au profit de son époux et lui a enjoint de lui délivrer cette autorisation ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...néeB....
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N° 15NC00676