Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et d'ordonner le remboursement de la somme de 75 511 euros, avec les intérêts légaux.
Par un jugement n°1100104-1100800-1101757 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M. C...A...et Mme B...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 75 511 euros, avec les intérêts légaux ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'ils remplissaient les conditions exigées par l'article 151 septies A du code général des impôts permettant l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de leur activité professionnelle ; qu'en particulier, la cession a été réalisée au profit du locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont il était copropriétaire avec son épouse, a concédé, le 1er juillet 2001, l'exploitation de ce fonds dans le cadre d'un contrat de location-gérance à la SARLA..., dont les époux étaient associés à parts égales ; qu'ils ont cédé leur fonds de commerce, par acte authentique du 19 mars 2007, à la SARL Boulangerie JM, alors en cours de constitution et dont les associés étaient d'anciens salariés de l'entreprise ; que M. et Mme A...ont entendu bénéficier de l'exonération, prévue par l'article 151 septies A du code général des impôts alors en vigueur, de la plus-value de cession réalisée à cette occasion ; que l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime d'exonération à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2008 et a procédé à un rehaussement de l'impôt sur le revenu de 2007 de M. et Mme A... ; que les requérants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge de ce rehaussement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle (...) IV.- Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La cession est réalisée au profit du locataire (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que le fonds de commerce de M. et Mme A...était exploité depuis 2001 par la SARLA..., dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que cette exploitation a pris fin, lors du départ en retraite de M.A..., à l'occasion de la cession de ce fonds de commerce, réalisée le 19 mars 2007 au profit de la SARL Boulangerie JM ; qu'ainsi, les époux A...ne peuvent être regardés comme ayant cédé leur fonds de commerce au profit du locataire de celui-ci, conformément au 2° du IV de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'acte notarié du 19 mars 2007 n'a pu avoir pour effet de transférer l'exploitation du fonds de commerce à la SARL Boulangerie JM préalablement à la cession ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération dont M. et Mme A...ont entendu bénéficier ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC02322