Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a confirmé l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an prononcée à son encontre le 2 février 2012.
Par un jugement n° 1300892 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie de ses problèmes de santé ;
- l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans ;
- elle ne peut regagner son pays d'origine en raison des menaces qui pèsent sur la communauté rom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 2 février 2012, le préfet de la Moselle a prononcé à l'encontre de Mme B..., ressortissante kosovare, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; qu'à la suite de la demande de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...qui faisait valoir son état de santé, le préfet de la Moselle a, par décision du 20 décembre 2012, confirmé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 février 2012 ; que Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé justifierait qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énumèrent les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet de mesure d'expulsion, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige qui prononce une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de MmeB... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les éléments que produit MmeB..., notamment des attestations sur la situation générale des roms, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 14NC02258