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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la commune de Rozérieulles et la société Proxivia à verser à M. C...la somme de 193 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 et à M. et Mme F...la somme de 19 521 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010 en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident de scooter dont a été victime Mathias C...le 30 novembre 2006.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la commune de Rozérieulles et la société Proxivia à verser à M. C...la somme de 193 500 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 et à M. et Mme F...la somme de 19 521 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010 en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident de scooter dont a été victime Mathias C...le 30 novembre 2006.

Par un jugement nos 1001050-1003259 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la commune de Rozérieulles et la société Proxivia, représentée par la SELARL Gangloff et Nardi en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. C...une somme de 38 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 et à M. et MmeC... une somme de 2 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2014 et 4 décembre 2015, M. C...et M. et MmeF..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2014 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Rozérieulles et la société Proxivia à verser à M. C...une somme de 193 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Rozérieulles et la société Proxivia à verser à M. et Mme F...une somme de 19 521 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010 ;

4°) de réserver aux appelants le droit de demander la réparation de l'aggravation du dommage aux co-responsables et à leurs assureurs ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rozérieulles et de la société Proxivia une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser respectivement à M. C...et aux consortsF....

Ils soutiennent que :

- la date de consolidation de l'état de santé de Mathias C...devait être fixée au 6 septembre 2010 et non au 30 septembre 2008 comme l'a considéré l'expert ; les appelants avaient sollicité le retour du dossier à l'expert qui pas plus que le tribunal n'a expliqué la date retenue ;

- pour fixer le montant des différents postes de préjudices, le tribunal a fait application du barème indicatif de l'ONIAM, notamment pour la " fixation du déficit fonctionnel ", qui ne saurait s'appliquer aux conséquences d'un accident corporel de la circulation ;

- les requérants avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices ce qui recommandait le recours à la nomenclature dite " Dintilhac " ;

- les préjudices invoqués étaient justifiés ; le tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet des demandes formées, inversant même parfois la charge de la preuve ; pour le préjudice indirect des grands-parents, le tribunal a accordé une somme inférieure à ce que le " tiers responsable " reconnaissait devoir notamment au titre des frais d'auto-école ; il aurait dû être fait droit à leurs prétentions ;

- l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence fixée à 5 000 euros est insuffisante ; cette somme n'indemnise même pas le séjour à l'hôpital.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2015, la commune de Rozérieulles, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour rappelle que la société Proxivia, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Gangloff et Nardi, est tenue de la garantir du paiement des sommes au paiement desquelles elle est condamnée.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2015, la mutuelle générale de la police indique ne pas souhaiter intervenir dans l'instance.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, la SELARL Gangloff et Nardi, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Proxivia, et la SMABTP, représentées par Me H..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M. C...et M. et MmeF..., de MeB..., représentant la commune de Rozérieulles et de MeG..., substituant Me H..., représentant la SMABTP.

1. Considérant que le 30 novembre 2006, M.C..., alors âgé de 18 ans, se déplaçant en scooter, a heurté un rond-point en cours de travaux, situé sur le territoire de la commune de Rozérieulles ; qu'il a subi un sévère traumatisme du membre inférieur gauche ; que, par un jugement avant dire droit du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, retenu la responsabilité de la commune de Rozérieulles, maître de l'ouvrage, et de la société Proxivia qui avait réalisé les travaux au motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dès lors que le chantier était insuffisamment signalé et, d'autre part, désigné un expert en vue de déterminer et de chiffrer les préjudices de M. C... ; que par le jugement du 9 octobre 2014 dont M. C...et ses grands-parents, M. et MmeF..., relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Rozéreuilles et la société Proxivia, représentée par la Selarl Gangloff et Nardi agissant en qualité de mandataire liquidateur, à leur verser respectivement les sommes de 38 000 euros et de 2 000 euros ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant, en premier lieu, que le docteur Leupold, expert désigné à la suite du jugement avant dire droit du 24 janvier 2013, a fixé dans son rapport daté du 18 novembre 2013 qui ne comporte sur ce point aucune contradiction, la date de consolidation de M. C... au 30 septembre 2008, les soins de kinésithérapie ayant pris fin, l'état de santé de l'intéressé devant alors être considéré comme stabilisé ; que les appelants soutiennent que la date de consolidation devait être fixée au 6 septembre 2010, date qu'aurait arrêtée le docteur Irrazi, chirurgien dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui suivait annuellement MathiasC... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a tenu compte des certificats médicaux établis par le docteur Irrazi et notamment de celui daté du 6 septembre 2010 qui indique confusément que la date de consolidation pouvait être fixée " sous réserve " des complications pouvant encore intervenir ; que si les appelants produisent en appel un nouveau certificat médical du docteur Irrazi qui indique à nouveau, sans fixer de date précise, que la consolidation ne peut être considérée comme acquise qu'avec des réserves, il n'est nullement démontré que l'état de santé de Mathias C...se soit amélioré ou détérioré depuis le 30 septembre 2008 et n'était dès lors pas stabilisé à cette date ; que, par suite, les premiers juges, par un jugement suffisamment motivé, ont pu, sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier à l'expert qui avait expressément répondu dans son rapport au dire du conseil de M. C..., retenir à juste titre la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est nullement démontré que, quelles que soient les conclusions prononcées à l'audience du 9 octobre 2014 par le rapporteur public, le tribunal a fait application du référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM ; qu'au surplus, le juge administratif peut s'y référer même si aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose d'en faire application pour procéder aux évaluations des préjudices subis par la victime ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si, pour chiffrer un préjudice corporel, le recours à la nomenclature dite " Dintilhac " est possible, il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'au cas d'espèce, le tribunal administratif de Strasbourg a procédé à une réparation intégrale du préjudice invoqué par les requérants en statuant sur l'ensemble des postes de préjudices mentionnés par ces derniers ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment justifié les indemnisations qui leur ont été accordées ou refusées ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir pris en compte les observations des parties et notamment les objections des défendeurs, s'est référé au rapport d'expertise pour évaluer les postes de préjudices liés au dommage corporel ; que pour écarter les préjudices matériels qu'auraient subis tant Mathias C...que M. et MmeF..., le tribunal a de façon motivée écarté les prétentions des requérants qui n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; que, dans ces conditions, si les premiers juges n'ont pas accordé une somme au titre du préjudice matériel subi par M. et MmeF..., notamment relativement aux frais d'auto-école, alors même que la commune de Rozérieulles s'était déclarée disposée à la verser, ils ont agi à bon droit dès lors que cette somme n'était pas justifiée ; que les appelants, qui ne développent aucune argumentation circonstanciée, ne démontrent pas davantage qu'en première instance par la production d'éléments probants que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...a été indemnisé des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis à la suite de son accident survenu le 30 novembre 2006 ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice a été, à bon droit, intégrée par le tribunal dans celle de l'incapacité temporaire totale qu'a subie l'appelant, notamment lors de sa phase d'hospitalisation, ainsi que dans celle du déficit fonctionnel permanent existant postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ; que le tribunal a également estimé que le préjudice d'agrément de M.C..., correspondant à l'impossibilité d'accéder à certaines activités sportives et de loisirs et improprement qualifié de troubles dans les conditions d'existence au point 7 de son jugement, devait être évalué à 5 000 euros ; que M. C...ne remet pas en cause sérieusement cette évaluation ;

7. Considérant, en sixième et dernier lieu, que les appelants demandent à la cour de leur réserver le droit de demander la réparation de l'aggravation éventuelle du dommage subi aux co-responsables et à leurs assureurs ; qu'il n'appartient pas à la cour de faire droit à une telle demande ; que si les appelants s'y croient fondés, ils leur appartiendra de saisir à nouveau le juge administratif dans l'hypothèse où ils estimeraient que leurs préjudices se sont aggravés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de la commune de Rozérieulles :

9. Considérant que la société Proxivia ne remet pas en cause les dispositions de l'article 7 du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2013 aux termes desquelles elle est condamnée à garantir la commune de Rozérieulles de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; que, par suite, la commune intimée ne peut utilement demander à la cour de confirmer ledit article de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...et M. et MmeF..., parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête formée par M. C...et M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Rozérieulles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à M. et Mme D...F..., à la commune de Rozérieulles, à la SELARL Gangloff et Nardi, agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la société Proxivia, à la SMABTP à la mutuelle générale de la police, à la mutualité française et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle

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N° 14NC02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02217
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc02217 ?
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