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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Vents Meuse Sud a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de rétablir les déficits qu'elle avait initialement déclarés au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1300689 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 26 novembre 2014, la société Les Vents Meuse Sud, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Vents Meuse Sud a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de rétablir les déficits qu'elle avait initialement déclarés au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1300689 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014, la société Les Vents Meuse Sud, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de rétablir les déficits qu'elle avait initialement déclarés au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour grosses réparations est justifiée dans son principe et dans son montant ;

- la dotation des provisions pour démantèlement des installations est justifiée dans son principe et dans son montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Les Vents Meuse Sud ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions de l'article L. 553 3 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Les Vents Meuse Sud.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les provisions pour grosses réparations :

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

2. Considérant que la société Les Vents Meuse Sud soutient que la provision pour grosses réparations comptabilisée au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 à raison d'un montant forfaitaire de 59 000 euros par an a été constituée en application du contrat de crédit-bail du 28 février 2006 conclu avec la société Natixis Energeco, au terme duquel elle s'est engagée à nantir au profit de cette dernière un montant annuel de 59 000 euros, sur un compte de réserves pour " grosses réparations " ; que toutefois, en se bornant à se prévaloir de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Natixis Energeco pour un montant annuel forfaitaire et en faisant valoir que le contrat de maintenance annuel qu'elle a souscrit auprès du prestataire Nordex pour l'entretien des éoliennes n'offre que des garanties limitées, la société Les Vents Meuse Sud, à qui, contrairement à ce qu'elle soutient, incombe la charge de la preuve, ne justifie ni la nature des travaux correspondant aux sommes provisionnées, ni l'estimation de ces dernières à la date de leur inscription au bilan ; que, dans ces conditions, faute de satisfaire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, ces provisions ont été à bon droit réintégrées dans les résultats imposables de la société requérante au titre des exercices litigieux ;

En ce qui concerne les provisions pour démantèlement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 ter C du code général des impôts : " Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l' article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations (...) " ;

4. Considérant que, pour justifier la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement d'un montant de 750 000 euros, la société requérante se fonde, d'une part, sur un devis établi par la société Windtechnics daté du 19 octobre 2007 qui fait état d'un coût forfaitaire de 150 000 euros de démantèlement par éolienne et, d'autre part, sur des devis établis par différentes sociétés postérieurement aux années d'impositions en litige ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le courrier de la société Windtechnics, quoique daté du 19 octobre 2007, a nécessairement été établi postérieurement au mois de mars 2011, date à laquelle la société Windtechnics a fixé son siège social à Bapaume et a porté son capital social à un montant de 1 000 000 d'euros, ces deux éléments figurant dans le courrier daté pourtant du 19 octobre 2007 ; que la société Les Vents Meuse Sud soutient également, à titre subsidiaire, que le montant de la provision doit être fixé à 150 000 euros par éolienne à amortir durant quinze ans à hauteur de 50 000 euros par an en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 553 3 du code de l'environnement ; que cet arrêté, au demeurant postérieur à la date de la comptabilisation des coûts de démantèlement litigieux, est relatif à la constitution de garanties financières et non à la constitution de provisions ; que, dans ces conditions, la société les Vents Meuse Sud ne justifie pas de l'estimation des coûts de démantèlement à la date de leur comptabilisation au 31 décembre 2008 ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements correspondants pour les exercices clos en 2008, en 2009 et en 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Vents Meuse Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les Vents Meuse Sud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Vents Meuse Sud et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02159
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc02159 ?
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