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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC02055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC02055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301213 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Nancy du 18 septembre 2014 ;

2°) de remettre à la charge de M. A...la cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301213 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2014 ;

2°) de remettre à la charge de M. A...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

Il soutient que le fait générateur du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts est constitué par le paiement de la totalité du montant des travaux à l'entreprise qui a réalisé les travaux, c'est-à-dire le règlement définitif de la facture ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, M. B...A...représenté par Me C...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. Ce crédit d'impôt s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d 'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a versé, en décembre 2011, une somme de 12 871 euros pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques ; que la facture émise en mai 2012, d'un montant de 1 313,48 euros a eu exclusivement pour objet de procéder au règlement des frais de main d'oeuvre, lesquels ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en application des dispositions précitées ; que, par conséquent, le paiement des dépenses relatives aux équipements ouvrant droit au crédit d'impôt doit être regardé comme intervenu pour un montant de 12 871 euros en décembre 2011, année au cours de laquelle le contribuable a effectivement supporté le coût d'acquisition desdits équipements ; que contrairement à ce que fait valoir l'administration, la loi dans sa rédaction applicable ne subordonnait pas le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts à la mise en service des installations ; que, par suite, M. A...est fondé à obtenir, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts déterminé sur la base d'un montant de 12 871 euros ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration, qui ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative pour fonder l'imposition contestée, a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02055
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LANOTTE DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc02055 ?
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