Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...et son épouse, Mme E...C...néeD..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2013 portant allongement du délai de transfert à dix-huit mois et refus d'enregistrement de leurs demandes d'asile, et, d'autre part, les arrêtés du 15 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.
Par jugements no 1300599, 1400301 et no 1300577, 1400298 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 sous le n° 14NC01734, Mme E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1300599, 1400301 du tribunal administratif de Nancy du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2013 portant allongement du délai de transfert ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2013, que :
- cette décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile en région Lorraine ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prolonger la durée du transfert en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- cette décision méconnaît le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 et le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 dès lors qu'elle n'a jamais présenté une demande d'asile en Pologne de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une procédure de réadmission ; qu'il n'est pas établi que la Pologne aurait été informée et aurait accepté la prolongation du délai de transfert ; qu'elle n'a eu aucun comportement caractérisant une volonté de fuir ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier la possibilité de faire application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire prévues aux articles 3 et 15 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au titre de la clause humanitaire ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013, que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée le 11 mars 2013 par le préfet de la Moselle ; que l'exception d'illégalité est recevable dès lors que cette décision a été rédigée en français, langue qu'elle ne comprend pas, et qu'elle a été notifiée hors la présence d'un interprète, ce qui a empêché le délai de recours de courir ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays sûrs et a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les éléments exposés à l'appui de sa demande d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise par le préfet de la Moselle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a refusé d'attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il en avait la possibilité et qu'il ne s'est fondé que sur la circonstance que sa demande d'asile avait été examinée selon procédure prioritaire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement sans examiner si cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle qui justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des risques encourus dans leur pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juillet 2014.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 sous le n° 14NC01735, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1300577, 1400298 du tribunal administratif de Nancy du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2013 portant allongement du délai de transfert ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2013, que :
- cette décision est entachée d'incompétence au regard des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile en région Lorraine ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prolonger la durée du transfert en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- cette décision méconnaît le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 et le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 dès lors qu'il n'a jamais présenté une demande d'asile en Pologne de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une procédure de réadmission ; qu'il n'est pas établi que la Pologne aurait été informée et aurait accepté la prolongation du délai de transfert ; qu'il n'a eu aucun comportement caractérisant une volonté de fuir ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier la possibilité de faire application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire prévues aux articles 3 et 15 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au titre de la clause humanitaire ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013, que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée le 11 mars 2013 par le préfet de la Moselle ; que l'exception d'illégalité est recevable dès lors que cette décision a été rédigée en français, langue qu'il ne comprend pas, et qu'elle a été notifiée hors la présence d'un interprète, ce qui a empêché le délai de recours de courir ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays sûrs et a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les éléments exposés à l'appui de sa demande d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit constitutionnel d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
S'agissant du refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise par le préfet de la Moselle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a refusé d'attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il en avait la possibilité et qu'il ne s'est fondé que sur la circonstance que sa demande d'asile avait été examinée selon procédure prioritaire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement sans examiner si cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle qui justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des risques encourus dans leur pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juillet 2014.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C...et Mme E... D...épouseC..., de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs le 21 juin 2012 ; que par des arrêtés du 25 juillet 2012, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile au motif que leurs demandes relevaient des autorités polonaises ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé le 31 janvier 2013 de prolonger le délai de leur réadmission en Pologne à dix huit mois ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'asile, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer par décisions du 11 mars 2013 une autorisation provisoire de séjour au motif que l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs ; que leurs demandes d'asile, examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2013 ; que par des arrêtés du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 29 avril 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 31 janvier 2013 et du 15 octobre 2013 ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme C...concernent un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2013 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 31 janvier 2013 prolongeant le délai de remise de M. et Mme C... aux autorités polonaises ont été implicitement mais nécessairement retirées par les décisions du 11 mars 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de leur refuser la délivrance d'une autorisation provisoire sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon la procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les demandes de M. et Mme C... tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2013 ayant été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy postérieurement à leur retrait, les conclusions des requêtes d'appel de M. et Mme C... tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Sur les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013 :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
6. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et à le supposer recevable, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour opposés le 11 mars 2013 à M. et Mme C..., pris en toutes ses branches, ne peut être utilement invoqué à l'appui de leurs recours dirigés contre les arrêtés du 15 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asile traitées dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ;
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. et Mme C... sont entrés en France le 21 juin 2012 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, qu'ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, que l'examen de leurs empreintes relevées dans le système Eurodac a établi qu'elles avaient été auparavant relevées en Pologne le 30 mai 2012 et que les autorités polonaises ont accepté le 16 juillet 2012 leur réadmission ; que les décisions en litige indiquent également que le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour le 11 mars 2013 en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays dont ils ont la nationalité étant reconnu comme sûr et que leurs demandes d'asile examinées selon la procédure prioritaire ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 17 septembre 2013, notifiées le 20 septembre 2013 ; que les décisions attaquées mentionnent enfin notamment qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale nonobstant la présence régulière en France du frère de MmeC..., que les parents de M. C...ont été déboutés de leurs demandes d'asile et ont quitté volontairement le territoire français en mars 2013 ; que, par suite, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de refus d'autorisation provisoire au séjour opposées par le préfet de la Moselle, pour refuser de les admettre au séjour ;
9. Considérant, en troisième lieu, que selon le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, déclenchant le traitement de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, si " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; que l'article L. 742-6 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
10. Considérant que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que M. et Mme C...n'ont pas été admis au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que l'Arménie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils bénéficiaient, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que leur soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions en litige refusant de les admettre au séjour à la suite du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;
11. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, selon lesquelles : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ", ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, puis de son recours éventuel formé contre un rejet par la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de cette demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
15. Considérant que M. et Mme C...qui ont été entendus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès du préfet les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français en litige, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendu qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
17. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...sont de nationalité arménienne ; que l'Arménie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ils entraient ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme C... n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants ;
20. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que si ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 3-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ; qu'en outre, aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21. Considérant, en dernier lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
22. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, la circonstance à la supposer établie que M. et Mme C... auraient demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour se défendre devant la Cour qui impose seulement à cette dernière de ne pas statuer sur sa requête avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 est sans influence sur le respect du droit à un recours effectif dont bénéficient M. et MmeC... ; qu'ainsi, les requérants, qui ont fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées le 15 octobre 2013 méconnaîtraient les stipulations précitées ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
23. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme C... un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
24. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions en litige, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux intéressés, que le préfet, qui a examiné leur situations, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours dès lors que M. et Mme C... disposaient de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu du fait que Mme C... était enceinte, cette seule circonstance, en l'absence de tout certificat médical dûment motivé faisant état d'une impossibilité pour elle de se déplacer dans le délai imparti, ne suffit pas à considérer que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
26. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité arménienne des intéressés, indique que M. et Mme C... n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils disent avoir la nationalité, à savoir l'Arménie ; que, par suite, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées ;
27. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire à trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant une délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
28. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
29. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Arménie : que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
30. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
31. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation familiale des requérants et de l'intérêt supérieur de leurs enfants au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
32. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent qu'en raison des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, leurs enfants seront eux-mêmes exposés à ces mêmes risques sans pouvoir bénéficier d'une protection efficace ; que, pour les motifs que ceux énoncés au point 29 et dès lors que leurs enfants ont vocation à les suivre, ces éléments ne permettent pas d'établir que les décisions contestées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 14NC01734, 14NC01735