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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre des métiers d'Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la société Roger Hemmerle, la société Altorffer, la société SIB Etudes, la société Socotec et la société BET Gilbert Jost à lui verser la somme de 542 033,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009.

Reconventionnellement, les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec ont demandé la condamnation de la chambre des métiers d'Alsace

à leur verser respectivement les sommes de 24 151,69 euros, 1 945,96 euros, 4 610,39 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre des métiers d'Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la société Roger Hemmerle, la société Altorffer, la société SIB Etudes, la société Socotec et la société BET Gilbert Jost à lui verser la somme de 542 033,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009.

Reconventionnellement, les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec ont demandé la condamnation de la chambre des métiers d'Alsace à leur verser respectivement les sommes de 24 151,69 euros, 1 945,96 euros, 4 610,39 euros et 899,39 euros au titre de factures impayées.

Par un jugement n° 0902102 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la chambre des métiers d'Alsace et l'a condamnée à verser aux sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec respectivement les sommes de 24 151,69 euros, 1 945,96 euros, 971,51 euros et 899,39 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2014, 13 mars 2015 et 28 avril 2015, la chambre des métiers d'Alsace, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost à lui verser la somme de 542 033,74 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 23 avril 2009 ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost aux entiers frais et dépens de la procédure principale et de la procédure de référé expertise et notamment à lui rembourser la somme de 10 498,97 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost à lui verser in solidum la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes et Socotec sont responsables du surcoût résultant de l'opération de renforcement des dalles pour la somme de 115 493,86 euros hors taxes (HT) dès lors que la maîtrise d'oeuvre et le bureau d'études structures ont manqué à leurs obligations de conseil et de renseignement concernant l'étude préalable de diagnostic du bâtiment ;

- les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost sont responsables des erreurs et omissions qui ont entraîné des travaux supplémentaires renchérissant le coût des travaux pour la somme de 226 594,74 euros HT ainsi que la somme de 41 029,61 euros HT au titre des pénalités résultant du dépassement du seuil de tolérance ;

- les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost sont responsables de sa perte de produits financiers pour la somme de 17 957,26 euros dès lors qu'elle a financé le renchérissement du coût des travaux sur ses capitaux propres ;

- ces sociétés sont responsables du retard du chantier à l'origine de son préjudice commercial dès lors que du fait de ce retard, elle a été dans l'impossibilité de louer des salles de réunion et a perdu une clientèle ;

- le principe d'exception d'inexécution empêche de faire droit aux demandes reconventionnelles des sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, la société BET Gilbert Jost, représentée par la SELAS Charles et Bocquet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter l'appel en garantie de la société Roger Hemmerle ;

3°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace à lui verser la somme de 4 610,39 euros assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 98 du code des marchés publics à compter du 18 septembre 2007 sur la somme de 3 189,04 euros et à compter du 11 mai 2009 sur le solde ;

4°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace à la garantir de toute condamnation liée au défaut de transmission du programme 2 avant le 18 juin 2004 ;

5°) à titre subsidiaire, de réduire sa responsabilité aux montants expressément reconnus par elle pour le remplacement de la pompe à chaufferie pour la somme de 3 029,40 euros et de la ventilation de la sous-station de chauffage pour la somme de 1 412 euros ;

6°) de mettre à la charge de la société Roger Hemmerle et de la chambre des métiers d'Alsace le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas été attraite ;

- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant de la modification du projet relative à l'alimentation du site en gaz naturel et qu'aucun surcoût n'a été exposé dès lors que l'avant-projet définitif a été accepté par le maître de l'ouvrage et que les travaux nécessaires à la rénovation de l'ouvrage acceptés par le maître de l'ouvrage ne sauraient être pris en charge par la maîtrise d'oeuvre à peine d'enrichissement sans cause ;

- le seuil de tolérance prévu par le cahier des clauses administratives particulières du marché n'a pas été dépassé ; à défaut, le montant des pénalités liées au surcoût ne saurait excéder 15 % du montant des honoraires après la phase d'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) soit la somme de 2 161,35 euros hors taxes ; la maîtrise d'oeuvre n'ayant pas perçu d'honoraires sur les travaux supplémentaires, la demande au titre des pénalités liées au surcoût ne pourra qu'être rejetée ;

- la réalité des préjudices invoqués par le maître de l'ouvrage liés à la perte de produits financiers et à la perte de clients n'est pas démontrée ; le maître de l'ouvrage ayant accepté la différence de coût entre l'avant-projet sommaire (APS) et l'avant-projet définitif (APD), il ne peut demander une indemnisation de la perte de produits financiers liée au financement des travaux sur ses capitaux propres ; qu'elle n'est intervenue que sur les ateliers ; qu'en conséquence, la demande du maître de l'ouvrage relative à la perte de clientèle, qu'elle n'est liée à la non-location de salles de réunion, ne pourra qu'être rejetée en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;

- le retard de chantier étant lié à l'absence d'étude préalable et à la nécessité de faire renforcer les structures qui ne relevaient pas de ses missions, la demande à ce titre ainsi qu'à celui des pénalités associées ne pourra qu'être rejetée ; que le cahier des clauses administratives particulières du marché ne prévoyait aucune pénalité de retard ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Roger Hemmerle concernant l'absence d'étude de diagnostic ne pourra qu'être rejeté, dès lors qu'elle n'était en charge que de la préconisation technique en matière de fluide ;

- la société Roger Hemmerle la garantira de toute condamnation au titre de la rénovation de la chaufferie, le défaut de transmission de cette mission incombant à cette société ;

- la solution qu'elle a préconisée pour la conduite de chauffage était adaptée au moment de l'étude ;

- au titre des travaux supplémentaires la concernant, aucune faute ne saurait lui être reprochée à l'exception du remplacement d'une pompe de chaufferie dont elle accepte de prendre en charge le surcoût pour la somme de 3 029,40 euros ainsi que la ventilation de la sous-station de chauffage pour laquelle elle partage la responsabilité avec la société Socotec qui n'a relevé cette non-conformité qu'en fin de chantier, en phase de réception ;

- selon le décompte établi au 13 mai 2009, la chambre des métiers d'Alsace lui doit la somme de 4 610,39 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, la société Socotec, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers d'Alsace le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation au surcoût relatif au renforcement de la dalle et de condamner in solidum les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer et SIB Etudes à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la chambre des métiers d'Alsace ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 5 % la part de responsabilité restant à sa charge et de condamner en conséquence in solidum la société d'architecture Hemmerle, la société Altorffer et la société SIB Etudes à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;

5°) de rejeter les demandes présentées par les appelés en garantie à son encontre ;

6°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace aux entiers frais et dépens, y compris ceux engagés lors de la procédure de référé dans l'instance n° 054744 ;

7°) de mettre à la charge de chacun des appelés en garantie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

- la demande de la chambre des métiers d'Alsace quant aux erreurs ou omissions de la maîtrise d'oeuvre ne la concerne pas, dès lors qu'elle n'est contractuellement pas concernée par les désordres allégués ;

- les demandes sont excessives ;

- à titre subsidiaire, les sociétés d'architecture Hemmerle, Altorffer et SIB Etudes devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur un fondement quasi-délictuel ;

- à titre infiniment subsidiaire, la part de responsabilité qui resterait à sa charge ne saurait excéder 5% et en conséquence, les sociétés précitées devront la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2015 et 20 mai 2015, la société d'architecture Roger Hemmerle et la société SIB Etudes, représentées par Me C...de la SCP Welsch etC..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Socotec à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;

3°) de condamner la société BET Gilbert Jost à garantir la société d'architecture Roger Hemmerle de toutes les sommes au titre des travaux supplémentaires et travaux modificatifs tels que décrits par l'expert et dont le montant s'élève à la somme de 38 314,73 euros ainsi que de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pour les sommes qui seraient allouées à la chambre des métiers d'Alsace et de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace à verser à la société d'architecture Hemmerle la somme de 24 151,69 euros toutes taxes comprises avec intérêts de retard à compter du 10 octobre 2008 et à verser à la société SIB Etudes la somme de 1 945,96 euros toutes taxes comprises avec intérêts de retard à compter du 10 octobre 2008 ;

5°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace aux frais et dépens, y compris en ce qui concerne la procédure de référé expertise ;

6°) de mettre à la charge de la chambre des métiers d'Alsace le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que la chambre des métiers d'Alsace ne justifie pas avoir formulé des réserves au stade de la réception en relation avec sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des surcoûts ;

- elles n'ont pas manqué à leurs obligations de conseil et de renseignement ;

- en tout état de cause, le coût des travaux de reprise incombe au maître de l'ouvrage dès lors que l'ouvrage n'était alors pas conforme aux règles de sécurité et que le maître de l'ouvrage n'établit pas que, pour éviter des surcoûts, elles auraient pu utiliser d'autres surfaces disponibles à proximité ;

- s'agissant des erreurs ou omissions, la chambre des métiers d'Alsace ne peut prétendre qu'à un montant de 6 478, 20 euros au titre des dépassements ;

- aucun retard n'étant imputable à la maîtrise d'oeuvre, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de celle-ci d'un préjudice commercial ou financier ;

- elles sont fondées à solliciter, au titre de son devoir de conseil, la garantie de la société Socotec, qui aurait dû recommander le diagnostic de l'existant si celui-ci s'avérait indispensable ;

- elles sont fondées à réclamer le règlement de leurs notes d'honoraires n° 14 et n° 15 pour la somme totale de 24 151,69 euros TTC, correspondant à des missions exécutées, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et à propos desquelles leurs réclamations des 10 octobre 2008 et 30 mars 2009 sont restées sans suite ;

- la société BET Gilbert Jost garantira la société Roger Hemmerle pour la somme de 38 314,73 euros ainsi qu'au titre des pénalités de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de contrôle technique ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les sociétés Roger Hermmerle et SIB Etudes, ainsi que celles de Me D...pour la société BET Gilbert Jost.

1. Considérant que, par un contrat conclu le 19 avril 2004, la chambre des métiers d'Alsace a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et E3 Economie, un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réhabilitation et la restructuration de locaux du centre de formation d'apprentis à Eschau ; que par un contrat du 17 février 2004, la chambre des métiers d'Alsace a confié à la société Socotec le contrôle technique de cette opération ; qu'après les travaux de démolition du cloisonnement des 2ème et 3ème étages du bâtiment administratif, il a été constaté une épaisseur trop faible des planchers pour accueillir le nouveau projet ; que des travaux de renforcement ont été nécessaires, engendrant un surcoût et un retard de chantier ; que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés tout au long du chantier conduisant à un renchérissement du coût total de l'opération ; que la chambre des métiers d'Alsace relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société d'architecture Roger Hemmerle, de la société Altorffer, de la société SIB Etudes, de la société Socotec et de la société BET Gilbert Jost à lui verser la somme de 542 033,74 euros hors taxes ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec relèvent appel du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes au titre des intérêts sur le montant des factures impayées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; qu'il résulte de l'instruction que la chambre des métiers d'Alsace recherche la responsabilité des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec non en raison de désordres affectant l'ouvrage mais en raison de travaux supplémentaires et de retards qui n'ont pas trouvé un règlement à défaut de décompte général et définitif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Roger Hemmerle et SIB Etudes à la demande de la chambre des métiers d'Alsace tirée de ce que la réception sans réserve des travaux faisait obstacle à la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle doit être écartée ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les travaux de renforcement des planchers :

3. Considérant qu'au cours de l'opération de réhabilitation et de modification du bâtiment administratif du centre de formation des apprentis d'Eschau, le bureau d'études SIB Etudes a constaté, lors de la démolition des cloisons des 2ème et 3ème étages destinés à être transformés en bureaux et salles de réunion, la faible épaisseur des planchers ; que le bureau d'études a alors procédé à des sondages destructifs qui ont fait apparaître une insuffisance et un mauvais positionnement des armatures de soutien ; qu'un renforcement de plancher a été nécessaire pour permettre la réalisation de la suite du programme de travaux ; que la chambre des métiers d'Alsace recherche la responsabilité des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et de la société Socotec, contrôleur technique, en raison de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles du fait de l'absence d'étude de diagnostic sur les existants ;

S'agissant des manquements reprochés aux maîtres d'oeuvre :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article 7 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé dispose que : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance (...)" ; que l'article 74 du code des marchés publics dispose que : " I. -Les marchés sont dits de maîtrise d'oeuvre lorsqu'ils ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application " ; que le II de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 précité ne prévoit pas que l'étude de diagnostic mentionnée à l'article 12 du même décret fasse partie obligatoirement des missions à confier au maître d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment ; que, d'autre part, il résulte des stipulations de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) de maîtrise d'oeuvre que la chambre des métiers d'Alsace n'a pas prévu au titre des éléments de missions confiées à la maîtrise d'oeuvre une mission complémentaire d'étude préalable de diagnostic ; que, dès lors, les maîtres d'oeuvre n'avaient pas aux termes des stipulations du contrat l'obligation de réaliser une étude de diagnostic et n'étaient pas davantage tenus, contrairement à ce que soutient la chambre des métiers d'Alsace, d'intégrer obligatoirement dans leur mission la réalisation d'une telle étude au regard des dispositions précitées ;

5. Considérant, en second lieu, que la chambre des métiers d'Alsace soutient que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leurs obligations de conseil et de renseignement en ne l'alertant pas sur la nécessité de procéder à une étude de diagnostic, en l'absence d'éléments disponibles sur les existants ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le programme défini par le maître d'ouvrage remis aux maîtres d'oeuvre précisait que le bâtiment destiné à être rénové était dans un état correct, et, d'autre part, ainsi que l'a constaté l'expert, que l'opération n'entraînait pas de surcharge d'exploitation, les charges de cloisonnement étant équivalentes dans l'état initial du bâtiment et dans l'état après modification ; que si la faiblesse des dalles du plancher a été constatée par la société SIB Etudes lors de l'un de ses passages sur le site, cet élément de structure n'a toutefois pu être décelé par la société qu'en phase de travaux, au stade de la démolition des cloisons des 2ème et 3ème étages ; que, par suite, la chambre des métiers d'Alsace n'est pas fondée à soutenir que les maîtres d'oeuvre auraient manqué à leurs obligations de conseil et de renseignement en n'informant pas le maître de l'ouvrage de la nécessité d'une étude de diagnostic ;

S'agissant des manquements reprochés au bureau de contrôle technique :

6. Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché de contrôle technique conclu avec la société Socotec stipule que : " Les interventions complémentaires confiées au contrôleur technique, outre les missions de base (L et S), sont décrites dans le tableau suivant : (...) Restructuration de locaux du C.F.A d'Eschau - LE : Défaut de compatibilité des existants avec le programme des travaux neufs. Défaut de solidité des existants du fait des travaux neufs " ; que selon l'article 4 du même document contractuel : " Le contrôle interviendra dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations de contrôle technique. Les conditions suivantes seront en outre appliquées : Si le contrôleur technique n'a pas reçu les documents qu'il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler à la personne responsable du marché " ; qu'en vertu du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de contrôle technique, et à son annexe A relative à la norme NFP-03-100, applicable au présent marché selon les stipulations de l'article 2.2 de l'acte d'engagement, en ce qui concerne la mission LE relative à la solidité des existants, " Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic effectuées. Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l'objet de sa mission et limité à l'examen de l'état apparent des existants concernés par les travaux. En l'absence de communication du résultat de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de l'état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état " ;

7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées que la société Socotec n'a commis aucune faute en procédant seulement à un examen visuel des lieux pour donner son avis favorable sur la compatibilité du projet avec les existants ; qu'en outre, si la faiblesse des dalles du plancher a été remarquée rapidement et aisément par la société SIB Etudes lors de l'un de ses passages sur le site, il résulte de l'instruction que ce constat n'a toutefois pu être réalisé qu'au stade de la démolition, en phase de travaux, et que cette faiblesse ne pouvait être décelée en phase de conception ; que, d'autre part, la société Socotec n'a pas manqué à ses obligations résultant des stipulations précitées de l'article 4 de l'acte d'engagement dès lors qu'elle a signalé au maître de l'ouvrage dans son rapport de contrôle technique qu'en l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, seuls les éléments résultant de l'examen visuel étaient pris en compte pour l'exercice de sa mission ; qu'il appartenait par suite, au vu de ce rapport, au maître de l'ouvrage de décider de procéder ou de faire procéder, s'il l'estimait utile, à une étude de diagnostic ; que, par suite, la chambre des métiers d'Alsace n'est pas fondée à soutenir que la société Socotec aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la chambre des métiers d'Alsace tendant à l'indemnisation du surcoût des travaux de renforcement des planchers ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. Considérant que la chambre des métiers d'Alsace soutient que les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes et BET Gilbert Jost, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que la société Socotec ont commis des erreurs et omissions dans l'élaboration du projet qui ont conduit à la nécessité de réaliser de nombreux travaux supplémentaires générant un renchérissement important du coût total de l'opération ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux relatifs à l'adaptation d'un ascenseur aux normes " handicapé " d'un montant de 72 997 euros HT, à la réalisation d'une mission complémentaire d'expertise amiante pour un montant de 7 500 euros et à l'adaptation du réseau de gaz propane au gaz naturel, pour un montant de 33 650 euros HT, dont le coût n'était pas prévu dans l'avant-projet sommaire, ont été intégrés dans l'étude d'avant-projet définitif établie par la maîtrise d'oeuvre et, ainsi, pris en compte dans le coût global des travaux ; que, par suite, ces travaux d'un montant global de 114 147 euros ne constituent pas des travaux supplémentaires ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si la chambre des métiers d'Alsace soutient que les sociétés, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, avaient une obligation de suivi des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ainsi que de l'avis d'appel à concurrence du 26 octobre 2005, que le lot relatif aux fours de boulangerie et à la chambre froide n'était pas inclus dans la mission dévolue à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que la chambre des métiers d'Alsace n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés au titre de la méconnaissance d'une obligation de coordination du chantier afférant aux lots en cause ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la mise en place de prises informatiques étanches dans le laboratoire n° 3, la fourniture et la pose d'une climatisation dans les locaux boulangerie/pâtisserie, le démontage des équipements sanitaires de l'ancien vestiaire, la suppression d'un lampadaire situé sur le domaine public après le déplacement de l'entrée du site, l'installation d'une caméra vidéo sur le portail, la mise en place d'un carrelage dans les locaux techniques, la pose de cornières d'angles en inox, l'engazonnement de l'emplacement d'une ancienne citerne de fuel, la mise en conformité de la nouvelle centrale de sécurité incendie et la réalisation d'une alimentation électrique des stores, l'oubli de différentes zones à engazonner et l'oubli d'un nombre suffisant d'arbustes à planter résultent de demandes du maître d'ouvrage en cours de chantier ou d'options choisies par ce dernier en cours de réalisation des travaux, et non d'un manquement des maîtres d'oeuvre à leurs obligations contractuelles ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de percement des longrines, la mise en conformité du câblage électrique de la hotte de cuisine, l'exécution de deux mini-chapes dans le bâtiment administratif, l'exécution d'un raccordement au réseau séparatif, la reprise en sous-oeuvre par profilé métallique et l'oubli du déplacement d'un lavabo à la suite de la modification du sens d'ouverture de la porte résultent d'aléas de chantier non prévisibles lors de l'établissement du projet et non d'un manquement des sociétés à leurs obligations contractuelles ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que la réalisation d'une liaison en béton entre le logement de concierge et le sas d'entrée résulte d'une modification en cours de chantier de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que cette modification a toutefois entraîné pour le maître d'ouvrage une économie de 2 745 euros HT par rapport à la prestation initialement prévue ; qu'il suit de là que la chambre des métiers d'Alsace ne peut prétendre avoir subi un surcoût du fait de la modification du projet sur ce point ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte en revanche de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'inadaptation de la solution préconisée par la maîtrise d'oeuvre concernant la conduite de chauffage, l'oubli de deux serrures anti panique sur des portes de sortie de secours, l'oubli d'une ventilation dans le laboratoire de prothèses dentaires, l'oubli d'un raccordement au réseau des eaux usées, l'obligation de mise en place d'un isolant sur la terrasse du restaurant, la non-conformité du réseau d'air comprimé, la non-conformité d'un réseau électrique et l'oubli de prévision d'un siphon de sol dans la chaufferie, l'oubli de l'écoulement d'eau pluviale pour le sas d'entrée du bâtiment administratif, de l'étanchéité de l'ancienne porte de garage, de la pose d'un châssis fixe, de la fermeture en maçonnerie de la porte de garage condamnée, du prolongement de câble électrique pour l'installation du tableau dans le local technique, d'une coupure générale électrique d'urgence ainsi que celui d'une surface à engazonner concernant l'emplacement de l'ancienne citerne de fuel résultent d'erreurs ou omissions commises par les maîtres d'oeuvre dans l'exécution de leur mission ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et est d'ailleurs reconnu par la société BET Gilbert Jost que le remplacement d'une pompe dans la chaufferie et l'oubli d'une ventilation dans une sous-station de chauffage résultent de préconisations inadaptées de cette société ; que, par suite, la chambre des métiers d'Alsace est fondée à soutenir que le surcoût d'un montant de 10 550 euros lié à la modification du projet sur ce point résulte d'une erreur de la maîtrise d'oeuvre ;

17. Considérant, toutefois, que le coût de l'exécution de travaux supplémentaires par le titulaire du marché au profit du maître d'ouvrage, engendré par les lacunes de conception d'un ouvrage, ajouté au prix initial du marché, représente le coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement ; que le maître d'ouvrage qui ne fait état d'aucun coût supplémentaire généré par cette erreur de conception, qui résulterait notamment du paiement d'études complémentaires à la maîtrise d'oeuvre, ne peut demander à cette dernière de supporter le coût de ces travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que si le montant total des travaux supplémentaires résultant d'erreurs ou d'omission des maîtres d'oeuvre, telles que décrites précédemment, s'élève à la somme totale de 40 964,67 euros HT, seul le remplacement de la pompe a généré, pour le maître d'ouvrage, un coût supplémentaire de 3 029,40 euros HT au regard du coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement ;

18. Considérant que la chambre des métiers d'Alsace recherche la responsabilité in solidum des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes et BET Gilbert Jost, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'étaient pas aux termes des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre engagées conjointement et solidairement, ainsi que de la société Socotec ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la mission d'études des fluides a été confiée à la société BET Gilbert Jost, laquelle, par sa faute, a seule concouru à la réalisation du surcoût ; qu'il s'ensuit que la chambre des métiers d'Alsace est uniquement fondée à demander la condamnation de la société BET Gilbert Jost au paiement de la somme de 3 029,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance :

19. Considérant qu'en vertu des articles 16, 17, 18 et 19 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre, lorsque le coût des travaux constaté est supérieur à un seuil de tolérance - lequel est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par un taux de tolérance fixé à 2 % par l'article 16 -, le maître d'oeuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux égal au double du taux de rémunération du maître d'oeuvre ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par rapport au coût des travaux initialement fixés à 3 253 091,17 euros HT, le montant des dépassements des travaux directement imputables à la maîtrise d'oeuvre s'élève ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la somme de 40 964,67 euros ; que, dès lors, le coût de réalisation des travaux n'a pas excédé le seuil de tolérance de 2% soit, en l'espèce, 65 061,82 euros ; qu'en conséquence, la demande de la chambre des métiers d'Alsace tendant à ce que des pénalités soient infligées au maître d'oeuvre pour dépassement du seuil de tolérance ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la perte commerciale :

21. Considérant que la chambre des métiers d'Alsace soutient que le retard dans l'exécution des travaux lui a causé un préjudice tenant, d'une part, à une perte de chiffre d'affaires et, d'autre part, à une perte de clientèle ; que toutefois, une partie du retard de chantier est liée aux travaux de renforcement du plancher pour lequel, ainsi qu'il a été précédemment dit, les sociétés n'ont commis aucune faute ; qu'il résulte de l'instruction, que l'autre partie du retard de chantier est notamment imputable aux entreprises de travaux et non au contrôleur technique et à la maîtrise d'oeuvre qui, si elle était chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, ne saurait voir engager sa responsabilité pour faute du fait de la seule constatation d'un retard de chantier ; que, dès lors, la demande de la chambre des métiers d'Alsace ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la perte de produits financiers :

22. Considérant que si la chambre des métiers d'Alsace demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec à lui verser la somme de 17 957,26 euros au titre de la perte des produits financiers qu'elle estime avoir subie en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir financer cette somme sur ses fonds propres, la requérante n'établit toutefois pas, par les pièces produites à l'instance, la réalité de ce préjudice ;

En ce qui concerne les factures impayées :

23. Considérant que la chambre des métiers d'Alsace soutient que les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost ne peuvent prétendre au règlement de leurs factures, respectivement pour les sommes 24 151,69 euros TTC, 1 945,96 euros TTC, 899,39 euros TTC et 4 610,39 euros TTC dès lors qu'elles ont manqué à leurs obligations contractuelles pour les motifs précédemment exposés et que, par suite, les sommes restant dues à ces sociétés doivent être compensées par les indemnités auxquelles elle peut prétendre en réparation de son préjudice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que les factures non acquittées correspondent à des prestations réalisées par ces sociétés au titre du marché ; que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, seule la faute commise par la société BET Gilbert Jost dans le dimensionnement d'une pompe à chauffage a engendré un préjudice pour la chambre des métiers d'Alsace pour une somme de 3 029,40 euros HT, soit la somme non contestée de 3 638,88 euros TTC ; que, après compensation de l'indemnité mise à la charge de la société BET Gilbert Jost, la chambre des métiers d'Alsace lui reste redevable de la somme de 971,51 euros TTC ;

24. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la chambre des métiers d'Alsace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser aux sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec, respectivement les sommes de 24 151,69 euros, 1 945,96 euros, 971,51 euros et 899,39 euros ;

Sur les appels incidents :

25. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés Roger Hemmerle et SIB Etudes demandent les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des factures impayées par la chambre des métiers d'Alsace à compter du 10 octobre 2008, elles n'établissent pas plus en appel qu'en première instance avoir présenté de réclamation à cette date ; que, par suite, les sociétés Roger Hemmerle et SIB Etudes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la date d'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal, soit le 18 septembre 2009, comme point de départ des intérêts au taux légal ;

26. Considérant, en second lieu, que si la société BET Gilbert Jost demande les intérêts moratoires au taux contractuel sur les sommes dues au titre des factures impayées par la chambre des métiers d'Alsace, à compter du 18 septembre 2007 s'agissant de la somme de 3 189,04 euros et à compter du 11 mai 2009 s'agissant du solde, il ne résulte pas de l'instruction en l'absence de décompte général et définitif, qu'elle ait remis un décompte général ou présenté une demande de paiement aux dates dont elle se prévaut ; que, par suite, et en l'absence de stipulations contraires, la société BET Gilbert Jost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, soit le 12 décembre 2012, comme point départ des intérêts moratoires au taux contractuel ;

Sur les appels provoqués :

27. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'aggravant pas la situation des sociétés Roger Hemmerle et SIB Etudes, ces sociétés ne sont pas recevables à demander, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation des sociétés BET Gilbert Jost et Socotec à les garantir ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société Socotec, cette société n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué la condamnation des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer et SIB Etudes à la garantir ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société BET Gilbert Jost :

29. Considérant que la société BET Gilbert Jost demande de condamner la chambre des métiers d'Alsace à la garantir de toute condamnation liée au défaut de transmission du programme 2 avant le 18 juin 2004 comportant notamment la mission relative à l'alimentation du site en gaz naturel ; que, toutefois, en l'absence de condamnation de la société à ce titre, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, Socotec et BET Gilbert Jost, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la chambre des métiers d'Alsace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers d'Alsace le versement de la somme que les sociétés Roger Hemmerle et SIB Etudes demandent sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Roger Hemmerle et de la chambre des métiers d'Alsace la somme que demande sur ce même fondement la société BET Gilbert Jost ; qu'il n'y a également pas lieu de mettre à la charge des sociétés Roger Hemmerle, Altorffer, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et de la chambre des métiers d'Alsace la somme demandée au titre de ces dispositions par la société Socotec ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la chambre des métiers d'Alsace est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, BET Gilbert Jost et Socotec ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Roger Hemmerle, SIB Etudes, Socotec et celles d'appel en garantie présentées par la société BET Gilbert Jost sont rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des métiers d'Alsace, à la société d'architecture Roger Hemmerle, à la société SIB Etudes, à la société BET Gilbert Jost, à la société Socotec et à Me A... mandataire judiciaire de la société Altorffer.

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N° 14NC01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01648
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL CHARLES et BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc01648 ?
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