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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 213 456 euros.

Par une ordonnance n° 1000614 du 23 décembre 2013, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Chirez et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2013 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 213 456 euros.

Par une ordonnance n° 1000614 du 23 décembre 2013, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Chirez et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 213 456 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme d'un même montant au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les impositions auxquelles il a été assujetti à raison de revenus distribués par la société Fis Vopart doivent lui être restituées en application tant du a) que du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'il a remboursé les sommes imposées ;

- aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors qu'il a présenté sa demande avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le remboursement a été opéré ;

- le montant de 206 687,15 euros remboursé au liquidateur de la société Fis Vopart est très supérieur au montant imposé de 800 000 francs, soit 121 959,21 euros, que l'administration a considéré comme une distribution occulte ;

- le débit constaté par l'administration au compte courant d'associé résulte de la garantie donnée par la société à la banque Laroche en contrepartie du prêt que celle-ci lui a consenti pour un montant de 2 000 000 francs ;

- ce débit procède de la requalification de la somme de 800 000 francs en distribution occulte, laquelle a fait l'objet d'un transfert depuis le compte de la société ouvert à la banque Sao Paolo sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque Laroche ;

- ce compte débiteur ne résulte pas de la réintégration de cette somme de 2 000 000 francs dans les bénéfices de la société ;

- la somme de 2 000 000 francs n'a donné lieu à aucun redressement de la société ;

- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2006 ne peut faire obstacle à sa demande de restitution ;

- il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal administratif aurait admis le principe de son imposition sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

- l'administration ne démontre pas que les sommes imposées à son nom constitueraient des distributions occultes au sens du c) de l'article 111.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- il n'est pas établi que le requérant ait respecté le délai d'appel ;

- aucun des moyens n'est fondé.

L'instruction a été close au 31 mars 2015 par une ordonnance en date du 23 février 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Fis Vopart portant sur l'exercice 1997, l'administration a étendu son contrôle à la situation fiscale personnelle de M.B..., associé et gérant de la société, et lui a notifié des rehaussements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997 ; que M. B..., qui s'est acquitté de ces impositions supplémentaires au cours des années 2006 et 2007 et a procédé au remboursement d'une somme de 206 687,15 euros auprès du liquidateur de la société Fis Vopart au cours de l'année 2009, a présenté une demande de restitution de la quote-part d'impôt correspondant au montant remboursé à la société sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que cette demande a été rejetée par une décision du 11 décembre 2009 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 23 décembre 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution d'imposition refusée par l'administration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (...) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Tout remboursement (...) portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code (...) ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'ayant obtenu un prêt de 2 000 000 francs de la banque suisse Laroche, pour lequel la société Fis Vopart s'est portée garante à hauteur de 800 000 francs, le remboursement de ce prêt par la société puis la remise en cause de ce même remboursement par l'administration auraient eu pour conséquence l'inscription d'une somme de 2 000 000 francs au débit de son compte courant d'associé, portant le solde débiteur de ce compte à 2 187 792,19 francs, soit 333 526,77 euros ; que, toutefois, si M. B...soutient que la somme de 206 687,15 euros versée au liquidateur de la société Fis Vopart correspond au remboursement d'une partie du solde débiteur de son compte courant, il n'est pas sérieusement contesté que la somme de 2 000 000 francs n'a pas été imposée en tant que revenu distribué entre les mains de l'intéressé ; qu'en outre, il ne ressort pas de la notification de redressement adressée à M. B...que celui-ci aurait été imposé au titre de l'année 1997 à raison de sommes portées au débit de son compte courant d'associé dans la société Fis Vopart ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement se prévaloir du solde débiteur de son compte courant au cours de l'année 1997 pour obtenir une restitution d'impôt sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Fis Vopart a transféré la somme de 800 000 francs de l'un de ses comptes ouverts auprès de la banque Sao Paolo de Strasbourg vers un autre de ses comptes, ouvert auprès de la banque Laroche, puis que cette somme, comptabilisée comme " placement " par la société, a été versée sur le compte personnel de M. B... ; qu'il est constant que cette somme a été imposée par l'administration sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, en tant que distribution occulte bénéficiant à M. B..., et non sur le fondement du a du même article, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, pour lesquels une restitution d'imposition est prévue lorsque la somme imposée a été remboursée par le contribuable ; qu'ainsi, si M. B...fait valoir qu'il a remboursé au liquidateur de la société Fis Vopart une somme de 206 687,15 euros, laquelle est supérieure au montant imposé de 800 000 francs, il ne saurait utilement ni se prévaloir des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, ni contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge sur le fondement du c du même article ; qu'au demeurant, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la mise à disposition d'une distribution occulte de 800 000 francs a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2006, devenu définitif ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

2

N° 14NC00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00519
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHIREZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc00519 ?
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