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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et M. et MmeC..., ont demandé, par requêtes séparées, au tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation de la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marly a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302143, 1302145 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir pris acte du désistement de M. et MmeC..., a annulé la délibération du 19 mars 2013.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2015 et le 14 octobre 2015, sous le n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et M. et MmeC..., ont demandé, par requêtes séparées, au tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation de la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marly a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302143, 1302145 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir pris acte du désistement de M. et MmeC..., a annulé la délibération du 19 mars 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2015 et le 14 octobre 2015, sous le n° 15NC00747, la commune de Marly, représentée par la SELARL Cossalter et De Zolt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1302143 et 1302145 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 21 octobre 2004 ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les vices affectant la délibération du 21 octobre 2004 ne pouvaient plus être invoqués aux termes des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le vice retenu par les premiers juges n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;

- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 5 janvier 2010, n'a pas été méconnu dès lors que les modifications réalisées après l'enquête publique ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation relativement au classement en zone UE de l'ancien stade Jeanne d'Arc.

Par des mémoires enregistrés les 1er octobre et 26 octobre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me E...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas pour l'insuffisance de définition des objectifs poursuivis, vice qui affecte le contenu de la décision ;

- la jurisprudence Danthony ne s'applique pas ;

- les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues par la délibération du 21 octobre 2004 ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 ont été méconnues dès lors que la commune a modifié le projet de plan local d'urbanisme en cours et postérieurement à l'enquête publique ;

- le classement de la zone correspondant à l'ancien stade Jeanne d'Arc est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, sous le n° 15NC00748, la commune de Marly, représentée par la SELARL Cossalter et De Zolt, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 1302143 et 1302145 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Marly soutient que les conditions posées au sursis par les dispositions du code de justice administrative sont réunies au regard du moyen d'annulation du jugement invoqué dans la requête n° 15NC00748 et de l'absence de moyen de nature à entrainer l'annulation de la décision litigieuse.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par Me E... concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la demande de sursis est mal fondée dès lors que tant le moyen retenu que les autres moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal, sont de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Marly et de Me B...pour M et MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 15NC00747 tendant à l'annulation du jugement ayant annulé la délibération du 19 mars 2013 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :

2. Pour annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Marly du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la délibération du 21 octobre 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme avait méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

3. Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration d'un plan d'urbanisme doit porter, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, ce qui constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé.

5. Le compte rendu des débats au conseil municipal et la délibération du conseil municipal de Marly du 21 octobre 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme mentionnent que le plan d'occupation des sols, tel qu'il a été approuvé le 19 décembre 1986 et malgré les dix modifications dont il a fait l'objet, ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement de la commune. La délibération contestée énonce que les objectifs de cette révision sont " de répondre aux exigences de la loi SRU en terme d'habitat, environnement et déplacements, de continuer à organiser le développement urbain en terme d'habitat, de répondre aux besoins de la collectivité en matière d'équipements publics et routiers ".

6. Ni ces mentions, compte tenu de leur caractère général et dépourvu de la mention de tout élément précis propre à la commune, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme avant l'ouverture de la concertation. Il n'est pas invoqué qu'une autre délibération du conseil municipal aurait précisé les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, même au cours de la phase de concertation. Par suite, la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Marly a approuvé la révision du plan d'occupation des sols à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé le public d'une garantie, est entachée d'illégalité.

7. Dans ces conditions, la commune de Marly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 19 mars 2013.

Sur la requête n° 15NC00748 tendant au sursis à exécution du jugement :

8. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement nos 1302143 et 1302145 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2015, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Marly au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D...au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC00748 de la commune de Marly.

Article 2 : La requête de la commune de Marly est rejetée.

Article 3 : La commune de Marly versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marly et à M. et Mme F...D....

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15NC00747-15NC00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00747
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00747 ?
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