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10/12/2015 | FRANCE | N°15NC00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15NC00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405781 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, MmeB..., représentée p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405781 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, et elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 du même code ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que Mme B...se borne à reprendre, en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance contre la décision de refus de titre de séjour tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

2. Considérant, en second lieu, que si MmeB..., ressortissante sénégalaise, soutient qu'elle est présente en France depuis juillet 2012, que son oncle réside sur le territoire, qu'elle a suivi une formation d'auxiliaire de vie sociale et qu'elle souhaite poursuivre une procédure de divorce, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux a cessé depuis l'été 2013, et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses deux enfants mineurs nés d'une précédente union, ainsi que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend, en appel, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance contre la décision portant obligation de quitter le territoire tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00572
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;15nc00572 ?
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