Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401868 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
2. Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 4° de son article L. 313-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet du Doubs a estimé que l'intéressée ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que cette décision précise par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à MmeB..., qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en second lieu, que MmeB..., ressortissante cubaine, se borne à rependre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon tirés de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Doubs.
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N° 15NC00511