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10/12/2015 | FRANCE | N°15NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15NC00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

Par un jugement n° 1305625 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305625 du tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

Par un jugement n° 1305625 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305625 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la proposition de rectification du 1er avril 2008 ne lui a pas été communiquée ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la notification irrégulière de la proposition de rectification du 1er avril 2008 ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

- l'administration, qui ne pouvait se fonder sur les motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar frappé d'un pourvoi, n'apporte la preuve ni de la gérance de fait, ni des dépenses engagées dans son intérêt ;

- il n'était pas le gérant de fait de la société Sogecoq ;

- en sa qualité de directeur du développement de la société Sogecoq, il était fondé à se rembourser ses frais de déplacement ;

- les autres frais, relatifs à l'achat d'échantillons de modèles concurrents ou à des cadeaux à destination de clients, fournisseurs ou intermédiaires, ont été engagés dans l'intérêt de l'activité de la société ;

- l'action en recouvrement des impôts et pénalités est prescrite ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont expressément confirmé la régularité de la procédure d'imposition ;

- la réclamation formulée le 27 mai 2013 n'était pas recevable en raison de sa tardiveté ;

- eu égard à la date à laquelle les impositions en litige ont été mises en recouvrement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant ;

- en tout état de cause, la proposition de rectification a été notifiée à l'intéressé à la dernière adresse indiquée dans sa déclaration des revenus 2006 ;

- le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes pour lesquelles il a fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- le moyen tiré de ce que l'impôt ne serait plus exigible du fait de la forclusion de l'action en recouvrement est inopérant ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a exercé, du 1er février 2003 au 20 décembre 2005, les fonctions de directeur du développement de la SARL Sogecoq, filiale de la société holding " Le Coq sportif " dont il était par ailleurs le directeur général et l'actionnaire principal ; que dans le cadre de son droit de communication prévu aux articles L. 82 C, L. 101 et R.*101-1 du livre des procédures fiscales, exercé auprès du tribunal de grande instance de Mulhouse, l'administration fiscale a pris connaissance des documents afférents à la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. B... pour abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sogecoq et " Le Coq sportif " et assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires au titre des années 2003 à 2005 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires correspondantes au motif que sa réclamation préalable avait été présentée tardivement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre, un contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise à condition toutefois que la proposition de rectification ait été effectuée dans des conditions régulières de nature à interrompre et à faire de nouveau courir le délai dont dispose l'administration ; que dans le cas contraire, le contribuable ne dispose que du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en se bornant à soutenir que sa réclamation pouvait être présentée sans délai du fait des conditions irrégulières de la proposition de rectification du 25 mars 2008, alors que le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le délai dont il disposait pour présenter sa réclamation sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré le 31 décembre 2011, M. B... ne conteste pas utilement les motifs du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00041
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GODIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;15nc00041 ?
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