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10/12/2015 | FRANCE | N°14NC02216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14NC02216


VU de la maison d'accueil rurale de personnes âgées du Val de Loue

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M. Martinez

Président

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Mme Guidi

Rapporteur

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M. Goujon-Fischer

Rapporteur public

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Audience du 19 novembre 2015

Lecture du 10 décembre 2015

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39-02-005

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Nancy

2ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L

e préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (M...

VU de la maison d'accueil rurale de personnes âgées du Val de Loue

_______

M. Martinez

Président

_______

Mme Guidi

Rapporteur

_______

M. Goujon-Fischer

Rapporteur public

_______

Audience du 19 novembre 2015

Lecture du 10 décembre 2015

___________

39-02-005

C

vf

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Nancy

2ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) du Val de Loue et la société Groupe 1 000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans.

Par un jugement n° 1400370 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande du préfet du Doubs.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2014, le 14 avril 2015 et le 12 juin 2015, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue et la société Groupe 1 000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans ;

Il soutient que :

- le marché public conclu en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées doit faire l'objet de lots séparés dès lors qu'il comporte des prestations distinctes ;

- aucune des conditions alternatives permettant le recours à la procédure dérogatoire du marché global prévue par l'article 10 du code des marchés publics n'est remplie ;

- l'irrégularité commise justifie l'annulation du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le syndicat est dans un des cas prévu par l'article 10 du code des marchés publics permettant la conclusion d'un marché global dès lors qu'il ne dispose d'aucun personnel propre lui permettant d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination et ce alors même que ces missions auraient pu être confiées à un prestataire extérieur ;

- le syndicat ne dispose d'aucun personnel propre ;

- confier les missions d'organisation, de pilotage et de coordination à un prestataire extérieur aurait eu pour effet de rendre la réalisation du projet plus onéreuse ;

- le recours à un marché global permet également de réduire le risque de retard dans la réalisation des travaux ;

- subsidiairement, à supposer que le recours à un marché global soit illégal, cette irrégularité ne justifie pas l'annulation du contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, la société Groupe 1 000 représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête du préfet du Doubs devant le tribunal administratif est irrecevable ;

- le fait qu'un marché puisse être réalisé selon des prestations distinctes n'est pas un élément suffisant pour justifier le recours exclusif à des lots séparés ;

- le SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue est dans l'incapacité au vu des moyens techniques et administratifs dont il dispose d'assurer lui-même la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; le recours à un prestataire pour exercer ces missions rendrait le projet plus onéreux ;

- le recours à un marché global présente moins de risques de défaillance et de retards dans l'exécution des travaux ;

- subsidiairement, la méconnaissance des dispositions de l'article 10 ne doit pas être sanctionnée par l'annulation du marché qui porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue, et de MeA..., représentant la société Groupe 1 000.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (...). Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime (...) qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination (...) " ;

2. Considérant que le 15 octobre 2013, le syndicat intercommunal à vocation unique de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue a conclu un marché public global avec la société Groupe 1 000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans ; que si ce marché comporte des prestations distinctes qui auraient dû faire l'objet de lots distincts en application des dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics, le SIVU soutient cependant que le recours à un marché global était justifié notamment par son incapacité à assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'un montant de 3,5 millions d'euros ; qu'il résulte de l'instruction que le SIVU, qui ne dispose d'aucun personnel propre, est composé de dix-sept communes rurales dont cinq comptent moins de 100 habitants, sept ont une population comprise entre 100 et 200 habitants et cinq totalisent entre 200 et 500 habitants, auxquelles il convient d'ajouter la commune d'Arc-et-Senans qui compte environ 1 500 habitants ; qu'ainsi, le SIVU, qui justifie en l'espèce ne pas être, eu égard à ses capacités techniques, en mesure d'assurer, par lui-même, les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées a pu faire application des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics lui permettant de déroger à la règle de l'allotissement et recourir à un marché global ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros respectivement à la société Groupe 1 000 et au SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) respectivement à la société Groupe 1 000 et au SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Doubs, à la société Groupe 1 000 et au SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue.

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N° 14NC02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02216
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;14nc02216 ?
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