Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Marle Participations a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder, d'une part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2012 et de prononcer, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011.
Par un jugement n° 1201365,1201392 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, la SARL Marle Participations, représentée par la SCP d'avocats Bertaud-Callet-Fillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder cette décharge et ce remboursement ;
3°) d'être remboursée des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les treize factures dont elle s'est acquittée est remise en cause ;
- ces dépenses constituent en effet des frais généraux se rapportant à des opérations de cessions de titres ou d'acquisition de titres et donc inhérents à son activité économique ;
- il s'agit de dépenses préparatoires ou inhérentes à ces opérations ;
- les dépenses se rattachant aux cessions n'ont pas été incorporées dans le prix de cession ;
- enfin, l'administration ne justifie pas du caractère patrimonial de ces opérations par le seul rapprochement entre le montant des dividendes distribués, leur évolution, et les montants des produits financiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- certaines factures ne permettent pas, par leur imprécision, de connaître la nature des opérations auxquelles elles se rattachent ;
- la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ne peut être admise dès lors que d'une part l'administration fiscale justifie du caractère patrimonial des opérations et que d'autre part elle justifie, en l'absence d'éléments contraires de la part de la requérante, que les dépenses en cause ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Marle Participations a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée à l'occasion du paiement en 2009 et 2010 de onze factures ; que la SARL Marle Participations a demandé, le 13 août 2012, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en conséquence à sa charge ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ; que la société a également demandé le 21 mai 2012 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 21 372 euros au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 30 avril 2012 ; que le 18 juin 2012, refusant d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour un montant de 12 201,71 euros à l'occasion du paiement de deux factures établies le 20 avril 2011 par la société Potomac Capital Conseil et le 11 février 2011 par la société d'avocats Franklin, l'administration n'a fait droit à cette demande de remboursement qu'à hauteur de 9 719 euros ; que, le 7 août 2012, la SARL Marle Participations a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le remboursement de la somme de 9 171 euros ; que par un seul jugement en date du 15 avril 2014, le tribunal a rejeté ces deux demandes ; que la SARL Marle Participations relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne les irrégularités affectant la décision portant rejet de la réclamation préalable :
2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en date du 4 juillet 2012 portant rejet de sa réclamation préalable serait entachée d'erreurs ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des différentes factures et notes d'honoraires en litige, que la dépense qui a donné lieu à l'établissement, le 25 février 2010, par le cabinet d'avocat Hassanin, de la note d'honoraires et de frais de 971,15 euros est relative à l'acquisition par la requérante auprès de la société Etablissements Maurice Marle de marques et de noms de domaines ; que les dépenses qui ont donné lieu à l'établissement les 10 août 2009, 12 janvier 2010, 6 avril 2010 et 20 avril 2011 de factures par la société Potomac Capital Conseil, les 12 février 2010 et 11 février 2011, de notes d'honoraires par la société d'avocats Franklin et de notes d'honoraires, les 22 mars et 22 juillet 2010, par le cabinet d'avocat Hassanin se rapportent à des opérations de cession de titres réalisées par la requérante en juillet 2009 ; qu'enfin, les factures établies par la société Potomac Capital Conseil les 25 et 26 juillet 2010 comme la note d'honoraires établie le 2 février 2010 par le cabinet d'avocat Hassanin et la note d'honoraires établie le 28 décembre 2009 par la société Vaudor France se rattachent à des opérations d'acquisition de titres ;
S'agissant des dépenses se rapportant à des opérations d'acquisition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que de tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ; qu'il y a lieu d'examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ; que si la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la sixième directive précitée, il en va différemment lorsque cette prise de participations est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d'affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la société holding à ses nouvelles filiales, la fourniture de ces services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société holding est alors fondée à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante fournissait à ses filiales, aux dates auxquelles les dépenses en cause ont été engagées, des services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques ; que les prises de participations auxquelles se rattachent les dépenses litigieuses n'ont dès lors pas été réalisées dans une perspective de développement d'un chiffre d'affaires résultant de la fourniture de tels services ; que la SARL Marle Participations ne peut en conséquence prétendre à ce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses soit admise en déduction au motif que celles-ci feraient partie de ses frais généraux ; que s'il est vrai que la société louait un immeuble à l'une de ses filiales, elle ne justifie cependant pas de l'existence d'un lien direct et immédiat entre cette opération et les dépenses en cause ; qu'il s'ensuit que la SARL Marle Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;
S'agissant des dépenses se rapportant à des opérations de cessions de titres :
6. Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ ayant grevé de telles dépenses mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
7. Considérant que s'agissant des dépenses de la société requérante se rapportant à des opérations de cessions de titres, il résulte de l'instruction que celles-ci se rattachent à des opérations préparatoires à des cessions qui ont été réalisées ; que l'administration fait toutefois valoir que ces frais de cession ont été incorporés dans le prix des différentes opérations de cessions en cause ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante de produire les éléments justifiant du contraire ; qu'en ce qui concerne les notes d'honoraires du cabinet d'avocats Hassanin et de la société d'avocats Franklin, elle ne verse au dossier aucun élément en ce sens ; qu'en ce qui concerne les factures établies par la société Potomac Capital Conseil, les documents produits par la société requérante ne permettent pas de tenir pour établi que le prix des commissions n'a pas été incorporé dans le prix de cession ; qu'il s'ensuit que la SARL Marle Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Marle Participations n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés par la SARL Marle Participations et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Marle Participations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marle Participations et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC01204