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10/12/2015 | FRANCE | N°13NC02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 13NC02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Transport Fourrier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de l'État à lui verser les intérêts moratoires et, subsidiairement, des indemnités en réparation du préjudice financier subi à raison de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages d'autoroute engagées entre 1996 et 2000 à hauteur de la somme de 2 674 euros.

Par un jugement n° 1100608 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de C

hâlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Transport Fourrier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de l'État à lui verser les intérêts moratoires et, subsidiairement, des indemnités en réparation du préjudice financier subi à raison de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages d'autoroute engagées entre 1996 et 2000 à hauteur de la somme de 2 674 euros.

Par un jugement n° 1100608 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2013, la SA Transport Fourrier, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser l'indemnité sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être indemnisée du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de péages autoroutiers qu'elle a exposées pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;

- l'État a en effet commis une faute en incitant les concessionnaires autoroutiers à ne pas délivrer de factures rectificatives mentionnant la taxe ;

- la somme dont elle n'a pas eu la disposition est à l'origine d'un préjudice de trésorerie ;

- l'administration fiscale a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, la société requérante a été privée d'une espérance légitime d'exercer son droit à déduction et, d'autre part, l'absence d'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi en raison du comportement fautif de l'État constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- l'État n'a pas commis de faute dès lors qu'il incombait à la requérante de présenter sa réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2002 ou de procéder avant cette date à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée indument acquittée ;

- l'État n'a pas empêché les usagers de demander la restitution avant le 31 décembre 2002 de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la restitution tardive est le fait de la requérante ;

- le préjudice dont elle demande l'indemnisation n'est pas distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ;

- l'existence d'un recours parallèle s'oppose à la recevabilité de ces conclusions indemnitaires ;

- la requérante n'est pas fondée à invoquer le principe relatif à la protection de la propriété reconnu par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Transport Fourrier, société de transport routier usagère des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a sollicité le 7 décembre 2005 le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée avant finalement d'opérer elle-même la déduction de la taxe en l'imputant sur sa déclaration CA3 de chiffres d'affaires du mois de juillet 2006 ; que la SA Transport Fourrier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, subsidiairement, le versement, dans le dernier état de ses écritures, d'une somme de 2 674 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la récupération tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que la SA Transport Fourrier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu de demander, avant le 31 décembre 2002, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernant la taxe ayant grevé les dépenses de péage autoroutier acquittées entre 1996 et 2000, lequel aurait pu donner lieu au paiement par l'État d'intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du même livre, la SA Transport Fourrier a, sans attendre la réponse à la réclamation qu'elle a présentée le 7 décembre 2005, imputé sur sa déclaration de chiffres d'affaires du mois de juillet 2006 la somme correspondant à cette taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 25 704 euros ; que la SA Transport Fourrier, estimant que l'État a commis une faute en adressant aux concessionnaires d'ouvrages autoroutiers deux courriers en date des 27 février 2001 et 15 janvier 2003 qui les auraient " incité à ne pas délivrer de factures rectificatives ", demande le versement d'une indemnité de 5 574 euros, au titre du préjudice financier subi du fait de l'indisponibilité, au cours de la période courant de février 2001 à avril 2006, de la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi non récupérée ; qu'elle détermine le montant de cette indemnité en appliquant le taux EONIA de placement sur le marché monétaire relatif à la période de 2001 à 2006 au montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de péage acquittées au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, minoré de 33,33% pour tenir compte de l'avantage qu'elle a par ailleurs obtenu en matière d'impôt sur les sociétés du fait de la prise en compte en tant que charge déductible de leur montant toutes taxes comprises pour le calcul de ses résultats ;

3. Considérant, toutefois, que le préjudice financier dont la SA Transport Fourrier entend ainsi se prévaloir, lié à l'indisponibilité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse au cours de la période de février 2001 à avril 2006, n'est pas distinct de celui qui était susceptible d'être réparé en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales si cette société avait présenté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse dans les délais prévus par l'article R. 196-1 du même livre et ce alors même que les intérêts qu'elle demande ne portent pas sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 mais sur celle courant de février 2001 à avril 2006 ; que les conclusions indemnitaires que la SA Transport Fourrier a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne étaient par suite irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Transport Fourrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA Transport Fourrier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Transport Fourrier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Transport Fourrier et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02285
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SAILLARD LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;13nc02285 ?
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