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08/12/2015 | FRANCE | N°15NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 15NC00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1403161 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 18 janvier 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1403161 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination que :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...néeD..., de nationalité bosnienne née le 9 septembre 1990, est entrée en France pour la dernière fois le 1er février 2014 ; que l'intéressée a sollicité le 14 avril 2014 son admission au séjour en se prévalant de son mariage avec M.C..., célébré en France le 5 octobre 2013, et de la naissance prochaine d'un enfant ; que par un arrêté du 15 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des décisions susmentionnées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 1er février 2014 pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle s'est mariée en France le 5 octobre 2013, soit moins de huit mois avant la décision en litige ; que la requérante n'établit ni même n'allègue l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable antérieure à son mariage ; que, par ailleurs, leur enfant est né le 15 juillet 2014, postérieurement à la décision en litige ; qu'enfin, Mme C...ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la faible durée de communauté de vie entre les époux, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que Mme C...soutient que sa vie familiale se situe en France et qu'un retour en Bosnie est impossible en raison des conditions climatiques qui frappent ce pays ; que, toutefois, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que ces éléments ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeC..., après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressée est entrée en France pour la dernière fois le 1er février 2014, qu'elle a déposé un dossier de demande d'admission au séjour le 14 avril 2014 eu égard à son mariage célébré en France le 5 octobre 2013 avec M.C..., titulaire d'une carte de résident, et à la naissance prochaine d'un enfant ; que cette décision indique plus particulièrement que Mme C... ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement depuis plus de dix-huit mois en France, elle entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, que la durée de sa présence en France est particulièrement brève, que la vie commune et le mariage sont récents, que l'insertion dans la société française n'est pas démontrée et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa soeur ; que cette décision mentionne également que l'intéressée ne présente aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de lui faire bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si la requérante soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 4, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens soulevés par Mme C...tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des " conditions climatiques actuelles de vie " et d'un " dérèglement climatique " qui en serait la cause, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin en fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...née D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15NC00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00092
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-08;15nc00092 ?
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