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08/12/2015 | FRANCE | N°14NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14NC00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement le département des Vosges, le cabinet d'architecte Lucien B...et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le bureau d'études BECSI EIC et son assureur Equinox CA Europe LTD, le bureau d'études BET Adam et son assureur Axa, la société Eiffage Construction et son assureur la SMABTP et la société Socotec à leur verser respectivement une

somme de 210 470,43 euros, une somme de 51 906,85 euros et une somme de 51...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement le département des Vosges, le cabinet d'architecte Lucien B...et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le bureau d'études BECSI EIC et son assureur Equinox CA Europe LTD, le bureau d'études BET Adam et son assureur Axa, la société Eiffage Construction et son assureur la SMABTP et la société Socotec à leur verser respectivement une somme de 210 470,43 euros, une somme de 51 906,85 euros et une somme de 51 919,22 euros à titre de dommages et intérêts et à supporter les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1100685 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement le département des Vosges, le cabinet d'architecte LucienB..., le bureau d'études BECSI EIC, le bureau d'études BET Adam et la société Eiffage Construction Lorraine à verser une somme de 50 639,62 euros au syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, une somme de 32 219 euros à M. A...E...et une somme de 23 780 euros à M. F...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, la société Eiffage Construction Lorraine et la SMABTP, représentées par MeH..., demandent à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 en tant qu'il a condamné la société Eiffage Construction Lorraine à indemniser, solidairement avec le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs, le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F... E..., des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la réalisation, en novembre 2008, des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés sur le mur pignon de leur immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'a condamnée à garantir le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner solidairement le département des Vosges, le cabinet d'architecte LucienB..., le bureau d'études BECSI EIC, le BET Adam et la société Socotec à leur verser une somme de 146 627,53 euros en remboursement des travaux de confortement que la société Eiffage Construction Lorraine a réalisés et préfinancés ;

3°) de mettre à la charge du syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, de M. A... E...et de M. F...E... la somme de 4 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la présente procédure sur le fondement des mêmes dispositions ;

A titre subsidiaire :

4°) de réformer le jugement en limitant les préjudices subis et la condamnation prononcée à la somme de 93 530 euros TTC ;

5°) de condamner le département des Vosges, le cabinet d'architecte LucienB..., le bureau d'études BECSI EIC, le BET Adam et la société Socotec à garantir la société Eiffage Construction Lorraine des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

6°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 4 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la présente procédure sur le fondement des mêmes dispositions ;

Elles soutiennent que :

- la Cour devra rejeter la requête formée par la SMABTP comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les désordres constatés dans l'immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal ne sont pas imputables à la société Eiffage ; le maître d'ouvrage et les autres constructeurs ont commis des fautes ;

- les préjudices subis par le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A... E...et M. F...E...ont été surévalués par le tribunal ; leur montant ne saurait être supérieur à la somme de 93 530 euros ;

- le tribunal a, à tort, rejeté les appels en garantie que la société Eiffage a formés à l'encontre du département des Vosges et des autres constructeurs ;

- l'appel en garantie formé par le département des Vosges à l'encontre de la société Eiffage était irrecevable dès lors que la réception des travaux avait été prononcée sans réserve ; le département ne pouvait engager une action en garantie à l'encontre de la société Eiffage sur un fondement contractuel ;

- le tribunal a, à tort, rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Eiffage qui étaient fondées.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2014, le bureau d'études techniques (BET) Adam demande à la cour :

1°) de rejeter la requête formée par la société Eiffage Construction Lorraine et la SMABTP ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 en tant qu'il l'a condamné à indemniser solidairement avec le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs, le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la réalisation, en novembre 2008, des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés sur le mur pignon de leur immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'a condamné à garantir le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs des condamnations mises à leur charge ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 en tant qu'il a fixé l'indemnisation des demandeurs de première instance à la somme de 106 638,62 euros ;

4°) de mettre à la charge des appelants principaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune responsabilité ne lui est imputable puisqu'il n'était chargé que de l'établissement des plans d'exécution " structure béton " ; il n'a jamais reconnu sa responsabilité ; les autres constructeurs, et notamment la maîtrise d'oeuvre, sont seuls responsables ;

- les conclusions reconventionnelles de la société Eiffage ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal ; en tout état de cause, la somme sollicitée ne peut intégrer la TVA ; au surplus, sa facture de 7 400 euros HT ne lui a jamais été réglée par la société Eiffage et devra être déduite des sommes réclamées à son encontre ;

- les préjudices subis par les requérants en première instance ont été surévalués ; il n'y avait pas de nécessité de recourir à un architecte et à un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) pour effectuer les travaux de reprise des façades et de réfection intérieure ; le poste de préjudice esthétique fait double emploi avec le poste " perte de la valeur marchande " ; les préjudices esthétique et de jouissance sont inexistants.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2014, le département des Vosges, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Eiffage Construction Lorraine et de la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel interjeté par la SMABTP est irrecevable ;

- le partage de responsabilité retenu par le tribunal devra être confirmé ;

- l'appel en garantie formé par la société Eiffage Construction Lorraine doit être rejeté comme l'a jugé le tribunal ;

- la société Eiffage Construction Lorraine doit le garantir des condamnations mises à sa charge comme l'a jugé le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2014, le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E..., représentés par la SCPA D...-Teixeira-Bonandrini, conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour :

1°) réforme le jugement attaqué en réévaluant de 184 418,43 euros les indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal ainsi que le montant des frais irrépétibles au versement desquels ont été condamnés les défendeurs pour les porter à 4 000 euros ;

2°) actualise le montant des travaux de reprise des façades et de réfection intérieure de l'immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal en tenant compte de l'augmentation du taux de la TVA à 20 % ;

3°) indexe le montant des travaux de reprise des façades et de réfection intérieure de l'immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal sur l'indice BT01 ;

4°) à titre subsidiaire, prescrive une expertise afin de déterminer la perte de la valeur vénale affectant l'immeuble situé au 12, rue de la préfecture à Epinal ;

5°) mette à la charge solidaire du département des Vosges, du cabinet d'architecte LucienB..., du bureau d'études BECSI EIC, du bureau d'études BET Adam, de la société Eiffage Construction Lorraine et de la société Socotec une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d'eux.

Ils soutiennent que :

- l'appel comme l'intervention formés par la SMABTP doivent être rejetés comme étant irrecevables dès lors que le jugement du tribunal administratif de Nancy ne la condamne pas ;

- le maître d'ouvrage et tous les constructeurs mis en cause en première instance portent une part de responsabilité dans la survenance des dommages ;

- le montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres devait être indexé sur l'indice du coût de la construction ;

- le montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres devait être actualisé pour tenir compte de la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui est désormais de 20 % ;

- les premiers juges ont à tort refusé de les indemniser du coût du recours à un architecte pour suivre l'exécution des travaux de reprise des façades et de réfection des intérieurs ;

- le coût du recours à un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a été sous-estimé ;

- le préjudice esthétique a été sous-évalué ; la pose de tirants crée une gêne visuelle et impose la pose de faux-plafonds ;

- la perte de valeur vénale de l'immeuble n'a, à tort, pas été prise en compte ;

- le tribunal a, à tort, refusé d'indemniser le préjudice de jouissance ;

- le montant des frais irrépétibles au versement desquels ont été condamnés les défendeurs en première instance est insuffisant ; il doit être porté à 4 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2014, la société Socotec demande à la cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Eiffage Construction Lorraine et la SMABTP ;

2°) de rejeter l'appel incident formé par le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E... ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :

4°) de rejeter les conclusions des autres parties en tant qu'elles sont dirigées contre la société Socotec ;

5°) de condamner solidairement le département des Vosges, le cabinet d'architecte LucienB..., le bureau d'études BECSI EIC, le bureau d'études BET Adam, la société Eiffage Construction Lorraine à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Elle soutient que :

- la requête de la SMABTP et de la société Eiffage Construction Lorraine est irrecevable ;

- sa responsabilité n'est pas engagée ; sa mission ne comprenait pas la stabilité des avoisinants ; les dommages sont imputables au maître d'ouvrage et aux autres constructeurs ;

- il n'y a, en tout état de cause, pas de lien de causalité entre son éventuel manquement et les dommages subis par les demandeurs de première instance ;

- l'appel incident formé par le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A... E...et M. F...E...est irrecevable et, au surplus, non fondé ;

- les conclusions reconventionnelles formées par la société Eiffage doivent être rejetées comme étant irrecevables et, au surplus, non fondées.

Par un courrier du 5 novembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par la société Socotec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...et de MeC..., représentant le bureau d'études BET Adam.

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture et MM.E..., a été enregistrée le 26 novembre 2015.

Sur la requête d'appel en tant qu'elle est formée par la SMABTP :

1. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que, de même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande indemnitaire formée par le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...dirigée contre la SMABTP ; que, par suite, la requête d'appel de cette dernière, qui ne conteste d'ailleurs pas la solution retenue par les premiers juges, doit être rejetée comme étant irrecevable ;

Sur l'appel principal de la société Eiffage Construction Lorraine :

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société Eiffage Construction Lorraine :

3. Considérant que le département des Vosges, propriétaire d'un immeuble situé 14, rue de la préfecture à Epinal, a décidé en 2007 de le démolir et d'édifier un nouvel immeuble de bureaux conforme à ses besoins ; que la démolition ayant été achevée en août 2008, la société Eiffage Construction Lorraine, titulaire du lot n° 2 " gros oeuvre ", a, le 28 novembre 2008, entrepris des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du mur pignon de l'immeuble situé au n° 12, qui étaient surélevées par rapport au niveau des fondations du bâtiment à construire ; que ces travaux ont déstabilisé ledit mur mitoyen provoquant immédiatement l'apparition de fissures tant sur le mur pignon que sur les façades de l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la préfecture ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 02.02.34.02 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 2 intitulé " sauvegarde des constructions existantes " : " L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions existantes, à proximité, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal que la société Eiffage n'a, pas plus que les autres intervenants, opéré une " reconnaissance des existants " au n°12 de la rue de la préfecture alors que le mauvais état du mur pignon justifiait qu'il soit procédé à une " analyse des avoisinants " ; que, par ailleurs, eu égard au caractère prévisible du risque de déstabilisation du mur mitoyen, la société Eiffage n'a pas attiré l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur les risques évidents encourus ; qu'ainsi, quand bien même d'autres intervenants sont également à l'origine des dommages et si la société appelante a entrepris avec diligence des travaux de confortement permettant de limiter l'ampleur finale des dommages, les désordres ayant affecté l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la préfecture sont pour partie imputables à la société Eiffage eu égard à la mission que lui conféraient les stipulations précitées de l'article 02.02.34.02 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; que, par suite, la société Eiffage n'est fondée à demander l'annulation du jugement querellé ni en tant qu'il l'a condamnée solidairement à réparer les dommages causés à l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la préfecture, ni en tant qu'il l'a condamnée à garantir le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que la société Eiffage soutient que le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et à M. F...E...ne pouvaient obtenir une indemnisation supérieure à 93 530 euros qui correspondrait aux travaux de réfection intérieure, aux travaux de reprise des façades et aux honoraires d'un cabinet d'expert intervenu pour la copropriété tels que chiffrés par l'expert à la page 28 de son rapport ; que, toutefois, le tribunal administratif était fondé à indemniser également les autres chefs de préjudices invoqués sur lesquels n'avait pas expressément statué l'expert quand bien même il en admettait la réalité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la société appelante soutient que le poste " préjudice esthétique " fait double emploi avec le poste " perte de la valeur marchande " ; que, toutefois, ces deux chefs de préjudice qui sont distincts pouvaient faire l'un et l'autre l'objet d'une indemnisation ; qu'au surplus, le tribunal n'a pas indemnisé la perte de valeur vénale de l'immeuble des requérants qui n'était pas établie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la société Eiffage soutient que les frais d'architecte et le préjudice de jouissance n'auraient pas dû faire l'objet d'une indemnisation ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté les prétentions des parties sur ces deux terrains ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société appelante soutient que le préjudice esthétique et le coût du recours à un coordonnateur SPS n'auraient pas dû être pris en compte dans le champ de l'indemnisation accordée en première instance ; que, toutefois, elle ne critique pas la motivation retenue par le tribunal pour justifier les indemnisations retenues ; que notamment, la seule circonstance que l'expert a considéré que l'assistance d'un coordonnateur SPS n'était pas indispensable pour réaliser les travaux de reprise et de réfection ne liait pas les premiers juges et ne leur imposait pas de refuser toute indemnisation à ce titre ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Eiffage Construction Lorraine à l'encontre du département des Vosges :

9. Considérant que la société Eiffage Construction Lorraine demande à nouveau en appel la condamnation du département des Vosges à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; qu'au point 17 du jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le département des Vosges, ayant fait appel à une équipe complète de maîtrise d'oeuvre et à un bureau de contrôle technique pour réaliser son projet, ne pouvait, quand bien même il n'avait pas eu recours à la procédure prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, se voir imputer une quelconque responsabilité dans l'apparition des désordres et en a tiré la conséquence au point 19 en rejetant les appels en garantie formés à l'encontre du département des Vosges ; que la société appelante ne formule sur ce point aucune critique précise de la solution retenue de façon motivée par le tribunal ; que ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre du département des Vosges doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Eiffage Construction Lorraine à l'encontre du département des Vosges et des autres constructeurs :

10. Considérant que, dans les conclusions de sa requête, la société Eiffage Construction Lorraine demande à nouveau la condamnation du département des Vosges, du cabinet d'architecte LucienB..., du bureau d'études BECSI EIC, du bureau d'études BET Adam et de la société Socotec à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; qu'à l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy lui a donné partiellement satisfaction en jugeant qu'elle " sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 20% par M.B..., 30% par le bureau d'études BESCI et 10% par le BET Adam " ; que la société appelante ne formule sur ce point aucune critique précise de la solution retenue par le tribunal ; que ses conclusions d'appel en garantie doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par le département des Vosges à l'encontre de la société Eiffage :

11. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux réalisés par la société Eiffage Construction Lorraine dans le cadre du lot n° 2 " gros oeuvre " du marché public de travaux de création de bureaux au 14, rue de la préfecture à Epinal, passé avec le département des Vosges, a été prononcée sans réserve avec effet au 14 avril 2010 ; qu'ainsi les rapports contractuels entre ces parties ayant pris fin, les conclusions d'appel en garantie formées par le département des Vosges, qui n'invoquait aucune des hypothèses mentionnées au point 11 dans lesquelles son appel en garantie aurait pu être accueilli, devaient être rejetées ; que le jugement attaqué encourt l'annulation dans cette mesure ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles formées par la société Eiffage Construction Lorraine devant le tribunal et reprises devant la cour :

13. Considérant que la société Eiffage se borne à soutenir qu'elle a droit au paiement d'une somme de 146 627,53 euros correspondant aux travaux de confortement qu'elle a engagés en décembre 2008 pour éviter que les désordres affectant l'immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal ne s'étendent ; que, toutefois, elle ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à ses conclusions reconventionnelles au motif qu'elles portaient sur un litige distinct de la demande principale ; que, dès lors, les conclusions de la requérante présentées en appel sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de la société Eiffage Construction Lorraine formée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal a condamné solidairement la société Eiffage avec d'autres constructeurs à supporter la charge définitive de l'expertise ordonnée en référé ; que, par suite, il ne pouvait condamner les autres parties à verser à la société Eiffage tenue aux dépens une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident du syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, de M. A... E... et de M. F...E...:

16. Considérant, en premier lieu, que les intimés demandent que le coût des travaux tant de réfection intérieure que de reprise des façades de leur immeuble évalué à 95 922 euros TTC par l'expert désigné en référé, montant retenu par le tribunal, soit réévalué en fonction de la variation de l'indice BT 01, qui est distinct de l'indice du coût de la construction, au motif qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert soit le 14 janvier 2011, ils ne pouvaient engager lesdits travaux qui étaient contestés par le bureau d'études techniques BECSI, ils n'avaient pas les ressources financières et il leur fallait recourir à un architecte et à un coordonnateur SPS ; que, toutefois, ils ne démontrent la réalité d'aucune des circonstances invoquées qui auraient pu justifier que les travaux ne soient pas entrepris immédiatement après le dépôt du rapport d'expertise ; que la nécessité de recourir à un architecte pour réaliser les travaux susmentionnés n'est pas davantage démontrée ; que, par suite, ils ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, c'est à cette date que devaient être évaluées les indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre en réparation des dommages qu'ils ont subis ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les intimés demandent que le coût des travaux susmentionnés au point 16 soit actualisé pour tenir compte de l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % ; que, toutefois, ils ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations et reprises nécessaires susmentionnées avant 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA ;

18. Considérant, en troisième lieu, que les intimés contestent que le tribunal ait refusé de les indemniser du coût inhérent au recours à un architecte pour réaliser les travaux de reprise et de réfection susmentionnés ; que, toutefois, ils ne démontrent pas la nécessité d'être assistés d'un architecte alors que l'expert désigné en référé a considéré qu'eu égard aux travaux à réaliser, une telle assistance n'était pas requise ; qu'ainsi, leur demande, au demeurant exprimée forfaitairement et non justifiée, de se voir attribuer au titre de la maîtrise d'oeuvre une somme correspondant à 12 % du montant des travaux HT, ne peut qu'être rejetée ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé aux intimés une somme de 1 500 euros afin de financer le recours à un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ; qu'ils soutiennent que ce montant est insuffisant et sollicitent qu'il soit porté à une somme forfaitaire de 5 000 euros ; que, toutefois, en l'absence de tout devis ou facture relatifs à une telle prestation, ils n'établissent pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ce poste de dépenses ; que, par suite, leur prétention devra être rejetée ;

20. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les fissures apparentes disparaitront après la réalisation des travaux de reprise des façades ; que, par ailleurs, si la pose de tirants, tiges métalliques dont chaque extrémité est solidaire d'une ancre destinée à prendre appui sur la maçonnerie extérieure en façade, peut affecter l'esthétique de l'immeuble, il ressort de l'annexe 2-1 du rapport d'expertise que lesdites ancres restent discrètes et n'affectent pas l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en revanche, les tirants installés sous les planchers imposent pour les dissimuler de poser des faux-plafonds qui modifieront la configuration des lieux ; que, toutefois, il ne résulte pas des photos figurant aux annexes 2-1 et 2-2 du rapport d'expertise que les locaux affectés par ces éléments de sécurisation présentaient un " cachet " particulier comme le prétendent les intimés ; qu'enfin, comme l'a jugé le tribunal, la pose de faux-plafonds pourrait se marier mal avec l'existence des fenêtres et, de ce fait, générer un préjudice esthétique ; qu'en prenant en compte toutes ces considérations, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 5 000 euros qu'il n'y pas lieu de réévaluer ;

21. Considérant, en sixième lieu, que si M. F...E...produit une attestation émanant du service des domaines datée du 19 décembre 2011 estimant l'ensemble des lots qu'il possède dans l'immeuble du 12, rue de la préfecture à Epinal à 594 000 euros, il n'établit pas quelle serait la valeur actuelle desdits biens qui comprenaient des surfaces de bureaux, des logements, des greniers, des caves et des garages ; que les calculs auxquels il se livre ne permettent pas d'établir que la perte de valeur vénale de ses biens serait aujourd'hui de 94 000 euros comme il le prétend ; que s'il n'a pas pu vendre les lots n° 10 et 11 qu'il dit avoir mis en vente en novembre 2013, soit avant que le département des Vosges qui les louait à usage de bureaux ne les quitte à la fin de l'année 2013, il ne démontre pas que le prix qu'il exigeait de 193 000 euros n'était pas, pour un immeuble au demeurant défraichi et qui nécessite à ses dires des travaux de modernisation, supérieur au prix du marché immobilier à Epinal ; que la circonstance qu'il ne les a toujours pas vendus fin août 2014 soit moins de trois mois après avoir baissé son prix de vente à 160 000 euros n'a pas davantage de valeur probante ; qu'en revanche, l'attestation émanant d'un agent immobilier chargé de vendre un appartement appartenant à M. F...E...situé dans l'immeuble en cause, produite par les intéressés, indique expressément que le prix de vente du bien est supérieur au prix du marché et que l'état dégradé du logement explique pour partie l'insuccès actuel de la vente ; que, par ailleurs, le préjudice similaire invoqué par M. A...E...et estimé à 33 800 euros n'est lui en rien justifié ; qu'ainsi, il n'est nullement établi que les désordres ayant affecté en 2008 l'immeuble situé 12, rue de la préfecture à Epinal et auxquels il a été remédié, soient la cause d'une perte de valeur vénale de l'immeuble ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, cette perte non démontrée ne saurait être indemnisée ;

22. Considérant, en septième lieu, que MM. F...et A...E...contestent que le tribunal ait refusé d'indemniser leur préjudice de jouissance ; que, toutefois, d'une part, ni les désordres ayant affecté l'immeuble à compter de la fin novembre 2008 à la suite des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du mur pignon, ni les travaux ultérieurs visant à remédier auxdits désordres n'ont créé de préjudice de jouissance aux intéressés dès lors qu'ils admettent que leurs différents locataires sont restés en place et n'ont pas sollicité une baisse de loyer ; que si le département des Vosges a, depuis janvier 2014, mis fin à son bail et si M. F... E...n'a pas trouvé un nouveau locataire, ces deux circonstances ne démontrent pas que la vacance de ces locaux serait en lien avec les dommages que l'immeuble a subis en 2008 ; que, d'autre part, les troubles de jouissance qui ont inévitablement affecté les locataires de l'immeuble ne créent pas de droit à indemnité au profit de MM. E...en leur qualité de propriétaires ; qu'ainsi, ces derniers n'apportent aucune justification à l'appui de la demande d'indemnisation pour les troubles de jouissance qu'ils prétendent avoir subis ;

23. Considérant, enfin, que, par le jugement du 7 janvier 2014, le tribunal administratif Nancy a condamné la société Eiffage Construction Lorraine, le bureau d'études BECSI EIC, le cabinet d'architecte Lucien B...et le bureau d'études techniques Adam à verser chacun une somme de 300 euros aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ces derniers ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident du syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, de M. A...E...et de M. F...E...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué du bureau d'études techniques (BET) Adam :

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que le bureau d'études techniques (BET) Adam, spécialisé dans les structures, sous-traitant du bureau d'études techniques tout corps d'état BESCI EIC, a réalisé les plans de reprise en sous-oeuvre du mur pignon de l'immeuble situé 12, rue de la préfecture sans procéder à un examen attentif de la structure dudit mur alors que le niveau des fondations du mur mitoyen était supérieur à celui des fondations du projet du n° 14 ; qu'il n'a, pas plus que les autres intervenants, opéré une " reconnaissance des existants " du n° 12 ni sollicité qu'il y soit procédé ; qu'il n'a notamment pas préconisé des mesures de reprise du mur pignon ; qu'ainsi, quand bien même la maîtrise d'oeuvre est également à l'origine des dommages, les désordres ayant affecté l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la préfecture sont pour partie imputables au BET Adam ; que, par suite, le BET Adam n'est fondé à demander l'annulation du jugement querellé ni en tant qu'il l'a condamné solidairement à réparer les dommages causés à l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la préfecture, ni en tant qu'il l'a condamné à garantir le maître d'ouvrage et d'autres constructeurs des condamnations mises à leur charge ;

26. Considérant, d'autre part, que le BET Adam soutient que certains chefs de préjudices subis par le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F...E...ont été surévalués par le tribunal administratif de Nancy et demande ainsi que le jugement attaqué soit réformé ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6, 7 et 8, le moyen susvisé du BET Adam doit être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel provoqué du bureau d'études techniques Adam doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la société Socotec :

28. Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société Eiffage Construction Lorraine n'aggravant pas la situation de la société Socotec, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

30. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SMABTP, le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E...et M. F... E..., le bureau d'études techniques Adam et la société Socotec, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

31. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour des raisons d'équité, de condamner le syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, M. A...E..., M. F...E...et le département des Vosges à verser à la société Eiffage Construction Lorraine la somme qu'elle sollicite en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a condamné la société Eiffage Construction Lorraine à garantir le département des Vosges des condamnations mises à la charge de ce dernier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Construction Lorraine est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SMABTP, du syndicat de la copropriété 12, rue de la préfecture, de M. A...E...et de M. F...E..., du bureau d'études techniques Adam et de la société Socotec sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Lorraine, à la SMABTP, au département des Vosges, au cabinet d'architecte LucienB..., au bureau d'études BECSI EIC, au bureau d'études BET Adam et à la société Socotec.

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N° 14NC00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00808
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-08;14nc00808 ?
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