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03/12/2015 | FRANCE | N°15NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15NC00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1101351 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NC01530 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de M. et MmeC....



Par une décision n° 375492 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1101351 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NC01530 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de M. et MmeC....

Par une décision n° 375492 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01530 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2012, M. et Mme A...C..., représentés par Me D...et MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1101351 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas le contribuable de la teneur des documents obtenus auprès de son fournisseur alors que les copies des factures d'achats obtenues auprès du fournisseur ont servi au vérificateur pour établir les rectifications.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

Sur la procédure relative à l'année 2006 :

2. Considérant que l'application des dispositions précitées est subordonnée à une demande du contribuable exprimée avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'instruction que le service a fondé les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M.C..., en sa qualité d'associé unique de l'Eurl Paolo au titre de l'année 2006, sur les résultats de la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée à partir des achats, dont la nature et les montants ont été obtenus auprès des fournisseurs dans le cadre du droit de communication ; que lorsque M. C...a demandé au service la communication de ces documents, le 20 septembre 2010, l'imposition litigieuse au titre de l'année 2006 avait déjà été mise en recouvrement le 31 mars 2010 ; que la circonstance que le service a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, assignés à l'Eurl Paolo, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu assignés à M. C... ; que, par suite, la mise en recouvrement des impositions assignées à l'associé unique ayant déjà eu lieu, le service n'était pas tenu de communiquer les documents obtenus auprès des tiers, ayant servi à fonder les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux au titre de l'année 2006 ;

Sur la procédure relative à l'année 2007 :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue de communiquer que les seuls documents ayant servi à fonder les impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice a obtenu des fournisseurs de l'Eurl Paolo les factures d'achats au titre des années 2005 et 2006, ces éléments ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice au titre de ces mêmes exercices, il ressort clairement de la proposition de rectification que ces documents n'ont pas été utilisés pour les besoins des rappels notifiés au titre de l'exercice 2007, l'entreprise étant en possession de ses factures d'achat pour cet exercice ; qu'il résulte, en outre, de ce qui a été dit plus haut que lorsque M. C...a demandé communication de ces documents, les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 avaient déjà été mis en recouvrement le 31 mars 2010 ; que, par suite, le refus du service de communiquer ces documents est demeuré sans incidence sur la régularité des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à l'associé unique de l'Eurl Paolo au titre de l'année 2007, en dépit de la circonstance que ces documents ont été obtenus au cours de la même opération de contrôle fiscal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme M. C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°15NC00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00958
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;15nc00958 ?
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