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03/12/2015 | FRANCE | N°15NC00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15NC00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1101260-1201970-1203029 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., les arrêtés du maire de Hatten en date des 9 novembre 2010 et 24 février 2012, ainsi que les décisions explicites rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés, lui infligeant chacun une sanction d'exclusion temporaire de trois jours.

Par un arrêt n° 14NC00547 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a :

- rejeté la requête

de la commune de Hatten tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait annulé le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1101260-1201970-1203029 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., les arrêtés du maire de Hatten en date des 9 novembre 2010 et 24 février 2012, ainsi que les décisions explicites rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés, lui infligeant chacun une sanction d'exclusion temporaire de trois jours.

Par un arrêt n° 14NC00547 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a :

- rejeté la requête de la commune de Hatten tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait annulé les arrêtés des 9 novembre 2010 et 24 février 2012, ainsi que les décisions explicites rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés ;

- mis à la charge de la commune de Hatten une somme de 1 500 euros, à verser à M. B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un courrier du 25 août 2014, M. B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande, transmise à la cour de céans, tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 décembre 2014.

Par une ordonnance du 16 mars 2015, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande.

Par des mémoires enregistrés les 30 mars, 8 juin et 18 août 2015, M. B... demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de cet arrêt.

Il fait valoir que :

- aucun arrêté ne lui a été transmis faisant état de l'annulation des sanctions contestées ;

- les jours pendant lesquels il n'a pas travaillé en raison des décisions illégales du maire de Hatten, du 17 au 19 novembre 2010 et du 29 février au 2 mars 2012, ne lui ont pas été payés ;

- il n'a pas perçu la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune de Hatten au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il n'a pas perçu l'intégralité de son traitement au cours des mois de janvier à avril 2014.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai, 30 juillet et 26 octobre 2015, la commune de Hatten, représentée par Me C..., indique que l'arrêt n° 14NC00547 a été entièrement exécuté.

La commune fait valoir que :

- elle a remboursé l'intégralité des montants initialement retenus sur le traitement de M. B... au titre des deux mesures d'exclusion temporaire de fonctions du 17 au 19 novembre 2010 et du 29 février au 2 mars 2012, pour un montant total de 420,43 euros ;

- la créance de 1 500 euros consécutive aux frais de justice n'a pas été versée à M. B... car le comptable public a compensé cette créance avec celle de 1 572,20 euros due par M. B...en raison d'un trop-perçu de salaires ;

- les sanctions annulées ont été retirées du dossier administratif de M.B... ;

- il n'est pas fondé à soutenir qu'une somme de 661,54 euros devrait lui être versée pour la période de janvier à mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Steinmann, avocat de la commune de Hatten.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; qu'en conséquence de l'annulation des décisions du maire de Hatten des 9 novembre 2010 et 24 février 2012 par le tribunal administratif de Strasbourg, jugement confirmé par la présente cour, celles-ci ont disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique ; qu'il n'est en outre pas contesté que toute mention de ces décisions illégales a été effacée du dossier de l'intéressé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne, en principe, lieu à une retenue sur traitement ; qu'au demeurant, s'il lui est loisible de rechercher la responsabilité de son employeur en raison du préjudice subi consécutivement à la mesure illégalement prise à son encontre, ce que le requérant n'a pas fait, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la commune de Hatten a procédé, au mois de mars 2014, au reversement des sommes qui avaient été retenues sur le traitement de M. B...aux mois de décembre 2010 et de février 2012 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les sommes qu'il demande devraient lui être versées en exécution du jugement et de l'arrêt en litige ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le maire de la commune de Hatten a émis le 27 janvier 2015 un mandat tendant au paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune par la présente cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, le comptable public a opéré une compensation entre cette somme et le montant des créances de la commune de Hatten sur M. B... en raison d'un trop-perçu de rémunération ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêt n° 14NC00547 n'aurait pas été exécuté ;

5. Considérant enfin que si M. B...soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la commune lui resterait redevable de la somme de 655,15 euros au titre des mois de janvier à mars 2014, qu'il a un doute sur le traitement indiciaire mentionné sur ses bulletins de salaires de mars et avril 2014 et qu'il ne comprend pas l'origine d'une retenue de 113,46 euros sur sa paye de ce même mois d'avril, il ne résulte pas de l'instruction que ces différents points seraient liés à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 confirmé par la présente cour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement n°1101260-1201970-1203029 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 et l'arrêt n°14NC00547 du 4 décembre 2014 de la présente cour administrative d'appel ont été entièrement exécutés ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Hatten.

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N° 15NC00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00522
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;15nc00522 ?
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