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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par un jugement n° 1205920 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par un jugement n° 1205920 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 2015 ;

2°) d'ordonner la communication de son dossier médical ;

3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2012 ;

4°) d'enjoindre à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin de réexaminer sa situation personnelle ;

5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin le versement de la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les affections médicales dont il souffre diminuent grandement ses capacités d'obtenir un emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens, incluant le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de M. B....

Elle soutient que la requête ne relève pas de la cour administrative d'appel et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par une décision du 29 novembre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de reconnaître à M. B...la qualité de travailleur handicapé ; que M. B...relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) " ;

3. Considérant que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ouvre droit au bénéfice d'aides ou d'actions telles que notamment celles mentionnées au chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des famille et au titre Ier du livre II du code du travail ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs handicapés sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.

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N° 15NC00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00494
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00494 ?
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