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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...veuve E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de Mont-Saint-Martin a délivré un permis de construire à M. G...et la décision du 2 octobre 2013 portant refus de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 1302970 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy n'a annulé que partiellement l'arrêté litigieux et a rejeté le surplus de la demande de Mme D...veuveE....

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, Mme D...veuveE..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...veuve E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de Mont-Saint-Martin a délivré un permis de construire à M. G...et la décision du 2 octobre 2013 portant refus de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 1302970 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy n'a annulé que partiellement l'arrêté litigieux et a rejeté le surplus de la demande de Mme D...veuveE....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, Mme D...veuveE..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302970 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a pas procédé à l'annulation totale de l'arrêté contesté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 dans sa totalité ainsi que la décision du 2 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...veuve E...soutient que :

- l'arrêté du 23 août 2012 est illégal dans sa totalité dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues.

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin et le 27 août 2015, la commune de Mont-Saint-Martin, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...veuve E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme D... veuve E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, M. et Mme G..., représentés par la SCP Tomasi Garcia et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...veuve E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme D...veuve E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...a déposé une demande de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation située route de Longwy à Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 23 août 2012, le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Par son jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé partiellement le permis de construire en tant qu'il prévoyait la réalisation de fenêtres plus hautes que larges en méconnaissance de l'article UB 11.6 du règlement du plan d'occupation des sols. Mme D... veuve E...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 23 août 2012 et de la décision portant refus de retirer cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2012 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mars 2008 dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il était régulièrement publié à la date de la décision litigieuse conformément à l'attestation du maire de la commune, le maire de Mont-Saint-Martin a délégué sa signature à M. C...A...pour délivrer, notamment, les permis de construire et autres autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas sérieusement la désignation de M. A...comme adjoint effectuée lors de la séance du conseil municipal du 15 mars 2008, ni l'authenticité de sa signature apposée sur le permis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 août 2012 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, "toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". Il ressort des pièces du dossier que tant l'arrêté du 23 août 2012 portant délivrance du permis litigieux que le refus de procéder au retrait de ce permis comportent mention des nom, prénom, qualité ainsi que la signature de leurs auteurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, dés lors, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

5. Mme D...veuve E...soutient que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. G...ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme en l'absence, notamment, de notice complète et précise, de plan de masse coté dans les trois dimensions, de plan des façades latérales et des toitures ainsi que de mention relative à la pente naturelle du terrain ou de document graphique d'insertion.

6. Il ressort cependant des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend l'ensemble des pièces prévue aux articles R. 431-8 à 431-10 précités à l'exception du plan des deux façades latérales qui sont en partie mitoyennes dont la configuration précise peut toutefois se déduire des autres documents constitutifs du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de coupe, du plan de masse et du document photographique d'insertion. La notice, pour succincte qu'elle soit et dès lors qu'elle est rapprochée des autres documents du dossier de demande, permet d'appréhender de façon satisfaisante les éléments visés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. La circonstance que le document graphique d'insertion se présente sous la forme d'une photographie dans laquelle a été inséré l'état futur de la construction projetée n'est pas de nature à entacher le dossier de demande d'une irrégularité sur ce point, les photographies versées au dossier permettant de prendre la mesure de l'environnement proche et lointain du projet. Les plans de pignon, de coupe et de façade permettent également d'appréhender la forme du terrain naturel. Par ailleurs, si Mme D...veuve E...soutient qu'il manque au dossier le plan d'évacuation des eaux pluviales tel qu'il est mentionné à l'article 4 UB du règlement du plan d'occupation des sols, un tel plan n'est pas, en tant que tel, au nombre des pièces devant obligatoirement figurer dans un dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier, Mme D...veuve E...n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne bénéficiait pas des éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire qui lui était soumise et que l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 UB du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1 - Les constructions nouvelles devront être édifiées - soit en limite du domaine public ; soit en un recul de l'alignement des voies automobiles compris entre 5 et 12 mètres. / 6.2 - Dans les alignements de façades en ordre continu, le nu extérieur de la façade des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines. / 6.3 -Dans les enfilades présentant des décrochements, la construction sera implantée à l'alignement : / - soit de la maison la plus en saillie ; / - soit de la maison la plus éloignée de la voie ; / - soit dans la zone comprise entre ces deux alignements (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne correspond pas à une construction nouvelle au sens de l'article 6.1 du règlement du plan d'occupation des sols et doit, en tout état de cause, être implanté, en ce qui concerne la façade orientée du côté de la route de la forêt, à une distance comprise entre 5 et 12 mètres à compter du domaine public conformément aux dispositions précitées de l'article 6 UB. Par ailleurs, Mme D...veuve E...ne produit pas de précisions suffisantes à l'appui de sa critique relative à la configuration des toitures du projet litigieux, dont elle soutient qu'elle ne serait pas conforme à l'article 6 UB, alors même que l'objet de cet article est de régir l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1 - Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être·refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) / 11.3 - (...) Les toits plats et les toitures terrasses sont également autorisés ".

10. Mme D...veuve E...soutient que le projet va dénaturer le paysage urbain du quartier du plateau de Mont-Saint-Martin où sont alignées de nombreuses maisons ouvrières de même type.

11. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le site au sein duquel l'extension de la maison de M. G...doit s'intégrer sous la forme d'éléments cubiques intégrant du bardage bois et des toitures terrasses, présente un intérêt ou un caractère architectural particulier auquel le projet litigieux est susceptible de porter atteinte au sens et pour l'application des dispositions de l'article UB 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols. Par ailleurs, les dispositions de l'article UB 11.3 précité autorisent expressément la réalisation de toits plats ou de toitures terrasses telles que celles qui sont envisagées par le pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 ne peut ainsi qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que Mme D...veuve E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 23 août 2012 et ne l'a annulé qu'en tant qu'il concernait la configuration des fenêtres en méconnaissance de l'article UB 11.6 du règlement du plan d'occupation des sols.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont Saint Martin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...veuve E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

14. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme D...veuve E...le paiement de la somme de 750 euros à M. et Mme G...et de la somme de 750 euros à la commune de Mont Saint Martin au titre des frais que ceux-ci ont exposés pour leur défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...veuve E...est rejetée.

Article 2 : Mme D...veuve E...versera à la commune de Mont Saint Martin une somme de 750 (sept cent cinquante) euros et à M. et Mme G...une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...veuveE..., à M. et Mme G... et à la commune de Mont Saint Martin.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Richard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 15NC00483


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