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26/11/2015 | FRANCE | N°14NC01956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14NC01956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin a refusé de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire d'Alsace.

Par une ordonnance n° 1404619 du 18 septembre 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2014

, 28 novembre 2014 et 31 décembre 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin a refusé de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire d'Alsace.

Par une ordonnance n° 1404619 du 18 septembre 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2014, 28 novembre 2014 et 31 décembre 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 juin 2014 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

- la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin est inexistante, en raison de son irrégularité, dès lors qu'en l'absence de pouvoir disciplinaire, le conseil départemental ne pouvait juger de la question de la recevabilité de sa plainte au titre des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ;

- cette décision a méconnu le principe du contradictoire ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en assimilant l'absence de transmission de la plainte par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin à une décision d'irrecevabilité et qu'une demande d'annulation d'une décision inexistante ne relève pas du champ de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le mémoire de régularisation de la déclaration d'appel, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, a été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2014 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin a refusé de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire d'Alsace ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " (...) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que la transmission d'une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que s'il a été procédé sans succès à une tentative de conciliation ; que, dans le cas où le conseil départemental s'abstient d'organiser une conciliation dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, comme dans le cas où il s'abstient de transmettre celle-ci dans le délai de trois mois à compter de la même date, il appartient au plaignant de demander au président du conseil national de transmettre lui-même la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;

3. Considérant qu'à la suite de la plainte déposée par M. A... à l'encontre du docteur Stockel devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin le 31 mars 2014, la conciliation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique n'a pu aboutir ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 23 juin 2014 le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin a refusé de transmettre la plainte de l'intéressé ; qu'ainsi, au terme du délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance n'en était pas saisie ; que, par suite, en raison de la carence du conseil départemental, il appartenait à M. A...de demander au président du conseil national de transmettre lui-même la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin.

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N° 14NC01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01956
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;14nc01956 ?
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