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19/11/2015 | FRANCE | N°14NC02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14NC02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301159 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2014 et 22 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301159 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2014 et 22 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle satisfait à la condition de diplôme ;

- la documentation administrative admet que les titulaires d'une maîtrise en psychologie bénéficient de l'exonération ;

- subsidiairement, les dispositions de l'article 260 du code général des impôts ne sont pas conformes aux dispositions de la sixième directive dès lors qu'elles instituent une inégalité de traitement entre contribuables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui exerce l'activité de psychothérapeute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la redevable a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 261 du code général des impôts ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné (...) " ; que ces stipulations ont été reprises au paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, applicable à la période d'imposition en litige, aux termes desquelles : " Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné (...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par (...) les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (...) " ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient, s'agissant des prestations de psychothérapie, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive, précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des États membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ;

3. Considérant, toutefois, que, conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et au principe d'égalité de traitement s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; qu'une telle appréciation ne peut être portée qu'au vu de la nature des actes accomplis sous la dénomination d'actes de psychothérapie ; qu'il appartient, à cet effet, au redevable, pour mettre le juge à même de s'assurer que la condition tenant à la qualité des actes était remplie, de produire, d'une part, et sous réserve de l'occultation des noms des patients, des éléments relatifs à sa pratique permettant d'appréhender, sur une période significative, la nature des actes accomplis et les conditions dans lesquelles ils l'ont été et, d'autre part, tous éléments utiles relatifs à ses qualifications professionnelles ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, dans sa version alors applicable : " Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ; 3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...se prévaut de ce qu'elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie, elle ne justifie pas qu'elle a, en outre, obtenu l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

6. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que les actes qu'elle a dispensés étaient d'une qualité équivalente à ceux accomplis par un psychothérapeute, titulaire de l'un des diplômes ouvrant à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit aucun document en justifiant afin de permettre à la cour de s'assurer qu'elle disposait pour la fourniture de telles prestations, des qualifications professionnelles propres à assurer à celles-ci un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

7. Considérant que Mme A...n'est, en tout de cause, pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative du 23 mai 2013 selon laquelle : " Les psychothérapeutes qui ont obtenu avant 1994 une licence de psychologie délivrée avant 1969 ou, depuis cette date, une maîtrise de psychologie (ou diplôme post-maîtrise en psychologie) orientée vers la psychopathologie ou la psychologie clinique bénéficient également de l'exonération " dès lors que Mme A...a obtenu une maîtrise de psychologie en 2005 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02314
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ACTEMIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-19;14nc02314 ?
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