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12/11/2015 | FRANCE | N°15NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401991 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregist

rés le 22 mai 2015 et le 21 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401991 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2015 et le 21 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401991 du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 23 juillet 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant kosovar né le 31 août 1995, est entré en France le 31 décembre 2012 avec ses parents et l'une de ses soeurs pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 31 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...est entré récemment en France, le 31 décembre 2012 ; que si, par un jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté refusant un titre de séjour à son père et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et si la cour, par un arrêt de ce jour, a annulé l'arrêté pris par le même préfet à l'encontre de sa mère, il ressort des pièces du dossier que M. C...a grandi au Kosovo et qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales, puisqu'y résident toujours deux de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2014 ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que M.C..., qui soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Kosovo, fait état de violences qu'il aurait subies de la part d'un membre dirigeant d'un groupe armé ; que toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires, notamment un dépôt de plainte puis le retrait de cette même plainte, ne permettent d'établir la réalité des menaces dont il fait état, ni même, à supposer ces menaces établies, que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le comme pays de destination, ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

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N° 15NC01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01033
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;15nc01033 ?
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