Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1404531 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et, au besoin, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est estimé à tort lié par le délai d'un mois énoncé par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les importants problèmes de santé dont souffre son épouse justifient qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en Bosnie contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant bosnien né le 7 mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 4 juin 2012, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses trois enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 avril 2013 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 14 mai 2014 ; que, par un premier arrêté du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; qu'en raison d'erreurs matérielles entachant cet arrêté, celui-ci a été retiré par un arrêté du 30 juin 2014, par lequel le préfet a toutefois édicté les mêmes mesures à l'encontre de M. C... ; que le requérant relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a regardé sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 comme étant dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2014 et a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'alors même que la requête, qui demande l'annulation du jugement du 9 décembre 2014, indique également être dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 juin 2014, elle doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son arrêté du 2 juin 2014 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée à M. C... expose les motifs de fait et de droit qui la fondent ; qu'en particulier, la mention selon laquelle " il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs humanitaires et exceptionnels " est suffisante et n'appelait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de précisions supplémentaires ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que M. C...soutient que l'état de santé de son épouse s'oppose à ce qu'elle retourne en Bosnie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de Lorraine du 14 mai 2014, que si l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet a ainsi, par un arrêté du même jour que celui pris à l'encontre de M.C..., refusé à son épouse de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que les certificats médicaux versés au dossier ne permettent d'établir ni que le syndrome post-traumatique dont souffre son épouse l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine, ni que sa pathologie ne pourrait y être traitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Considérant que M. C...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ volontaire de trente jours et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'état de santé de son épouse, en fixant ce délai à trente jours ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que M. C...se borne à affirmer dans sa requête, sans plus de précisions, qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Bosnie ; qu'il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, en-dehors des récits extrêmement succincts produits devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa demande et qui ne font état que de menaces générales émanant de la communauté serbe ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie ; qu'au demeurant, son récit a été considéré comme trop général et imprécis et, pour ce motif, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 septembre 2012, puis par la CNDA le 16 avril 2013 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 14 mai 2014 pour le même motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00669