La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14NC02014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14NC02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet de la Haute-Marne portant cessibilité de parcelles nécessaires à la création de la zone mixte d'habitat et d'activités économiques dite du " Champ de Monge " sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes.

Par une ordonnance n° 1401572 du 30 septembre 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B.

...

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2014, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet de la Haute-Marne portant cessibilité de parcelles nécessaires à la création de la zone mixte d'habitat et d'activités économiques dite du " Champ de Monge " sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes.

Par une ordonnance n° 1401572 du 30 septembre 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401572 en date du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 25 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saints-Geosmes et de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que pour prendre l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré qu'il n'articulait que des moyens inopérants à l'encontre de l'arrêté du 25 juin 2014 ;

- le préfet a considéré à tort qu'il avait compétence liée au vu du rapport d'enquête publique et ne s'est livré à aucune appréciation personnelle de la situation de M.B... ;

- il n'a pas été informé de l'existence d'une enquête publique et n'a pas été entendu.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, complété par un mémoire en production du 7 juillet 2015, la commune de Saints-Geosmes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B...au paiement d'une amende en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 30 septembre 2014, dont M. B...relève appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 1652 du 25 juin 2014 du préfet de la Haute-Marne portant cessibilité de parcelles nécessaires à la création de la zone mixte d'habitat et d'activités économiques dite du " Champ de Monge " sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " .

3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de M.B..., le président de la première chambre du tribunal a relevé, à juste titre, que les moyens selon lesquels le requérant n'avait pas été prévenu de l'existence d'une enquête publique et du versement des sommes correspondantes n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et étaient inopérants. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2014 :

4. Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire ". Aux termes de l'article R. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de la décision contestée : " En vue de la fixation des indemnités, l'expropriation notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation (...) ".

5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que depuis 2007, la commune de Saints-Geosmes a proposé à M. B...et à Mme D...d'acquérir la parcelle leur appartenant, dénommée ZE n° 15 (anciennement B n° 552 et D n° 482 avant remembrement), au prix de 15 330 euros et de verser à M. B...une somme de 511 euros correspondant aux taxes foncières afférentes audit bien. Malgré de longues tractations, la cession amiable n'a pu avoir lieu. Par délibération du 18 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Sainte-Geosmes a sollicité l'ouverture conjointe d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement nécessaires à la création d'une zone mixte d'habitat et d'activités économiques, dite du " Champ de Monge " et d'une enquête parcellaire en vue de l'expropriation des terrains restant à acquérir. Le 10 juillet 2012, M. B... a demandé à la commune de lui verser une somme de 20 000 euros correspondant au préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'expropriation de ses parcelles. Par un courrier du 26 juillet 2012, le maire de la commune a informé le conseil de M. B... que la cession amiable ayant échoué, la commune avait décidé de lancer une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Aussi, le 8 février 2013, le préfet de la Haute-Marne a-t-il prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, préalables à la déclaration d'utilité publique, relatives à la création d'une zone mixte d'habitat et d'activités économiques, dite du " Champ de Monge ". Par courrier du 18 février 2013, dont M. B...a reçu notification le 20 février 2013, M. B...a été informé de l'ouverture desdites enquêtes, du dépôt d'un dossier parcellaire en mairie et informé de la possibilité de consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet. Par suite, M. B... ne peut soutenir ne pas avoir été informé du lancement d'une telle procédure d'expropriation afin d'obtenir la cessibilité des parcelles lui appartenant.

6. D'autre part, à l'issue des enquêtes publiques relatives à la déclaration d'utilité publique du projet et des emprises nécessaires au projet, le commissaire enquêteur a émis, le 16 avril 2013, un avis favorable au projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée le préfet de la Haute-Marne se serait cru lié par le seul avis du commissaire enquêteur pour déclarer cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone mixte d'habitat et d'activités économiques dite du " Champ de Monge " sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes, sans tenir compte d'autres éléments attachés au projet, et qu'il aurait ainsi méconnu le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière. Il n'en ressort pas plus que le préfet ne se serait livré à aucune appréciation personnelle de la situation du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Saints-Geosmes tendant à ce que M. B... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saints-Geosmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Saints-Geosmes au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saints-Geosmes tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saints-Geosmes tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Saints-Geosmes et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

''

''

''

''

3

N° 14NC02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02014
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCM ARNAUD KOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-05;14nc02014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award