Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2015, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ;
M. B...demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1400143 du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2008 et 2009 en fixant son bénéfice imposable à 145 425 euros au titre de chacune de ces années ;
Il soutient que :
- l'urgence résulte de ce qu'il n'est actuellement pas en mesure de s'acquitter des impositions exigibles car il ne dispose ni d'un patrimoine, ni de revenus suffisants pour régler le montant des impositions en cause ; faute notamment de pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire permettant de payer sa dette fiscale, même limitée au montant non contesté desdites impositions, le recouvrement de telles sommes risque d'entraîner des difficultés graves et immédiates sur sa situation financière ;
- le moyen invoqué au fond est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse dès lors que le reconstitution des bénéfices du requérant a conduit le service puis le tribunal à retenir un montant exagéré ; alors que le tribunal a évalué le bénéfice à 145 425 euros au titre de chaque année, le requérant justifie que le bénéfice imposable qu'il a réalisé n'est que de 1 123 euros au titre de l'année 2008 et de 83 025 euros au titre de l'année 2009 ; c'est à tort que la reconstitution s'est fondée sur les déclarations du contribuable faites lors de sa garde à vue les 8 et 9 mars 2010 dans des conditions discutables au regard de son état de santé et qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte des déclarations, plus conformes à la réalité, faites ultérieurement le 22 juin 2010 devant le juge d'instruction ; ainsi, le trafic de stupéfiants n'a débuté en 2008 qu'à partir de décembre et la quantité achetée d'héroïne était limitée à 80g tandis que le tribunal a retenu une quantité de 1 kg ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, M. B...n'ayant fait l'objet pour le moment d'aucune mesure de recouvrement forcé ; une action en recouvrement de l'administration serait en tout état de cause justifiée ; malgré l'obtention par l'intéressé d'un prêt bancaire destiné au règlement de ses créances, aucun paiement n'est intervenu ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions mises en recouvrement n'est pas remplie ; l'existence même d'une activité illicite et occulte ne peut être contestée ; le caractère probant et vérifiable des derniers propos du requérant dans sa déposition enregistrée le 22 juin 2010 n'est pas apporté et doit être écarté ; l'intervention médicale constatée en cours de garde à vue ne peut suffire à démontrer l'inexactitude des propos tenus par le requérant lors des interrogatoires, ni remettre en cause des procès verbaux correspondants ;
Vu, enregistrée le 16 juillet 2015 sous le n°15NC01569, la requête présentée pour M. C... B..., par MeD..., qui demande à la cour d'une part, de réformer le jugement n°1400143 du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2008 et 2009, et notamment d'annuler l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a évalué son bénéfice imposable au titre de chacune des années 2008 et 2009 à 145 425 euros, d'autre part, la réduction des impositions complémentaires et des majorations et intérêts de retard correspondants, et enfin à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'audience publique du 29 octobre 2015 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu :
- le rapport de M. Martinez, juge des référés ;
- et les observations de Me A...substituant MeD..., pour M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension partielle de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de l'exercice d'une activité illicite et occulte de trafic de stupéfiants au cours des années 2008 et 2009, M. B...se borne à soutenir que la reconstitution de son bénéfice, opérée par le service selon la procédure d'évaluation d'office, a conduit à une exagération des bases d'imposition ; que le requérant fait valoir à cet effet que la méthode est entachée d'inexactitude matérielle car elle est fondée sur des déclarations qu'il a faites devant les services de police mais qui ne lui sont pas opposables en raison des conditions dans lesquelles elles ont été faites et que le tribunal n'a pas suffisamment pris en considération ses déclarations auprès du juge d'instruction afin de déterminer notamment la quantité exacte de drogue achetée et la date à partir de laquelle a débuté le trafic en 2008 ; qu'en l'état de l'instruction, alors que l'argumentation du requérant tend essentiellement à apprécier le caractère probant et vérifiable des propos contradictoires qu'il a tenus tout au long de la procédure pénale engagée à son encontre, ce moyen tel qu'il est articulé n'est pas de nature, eu égard à l'office du juge des référés, juge de l'évidence, à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses ; qu'au surplus, le requérant, qui admet le bien-fondé des impositions à hauteur de 39 926 euros, ne fait dans l'immédiat l'objet d'aucune mesure de recouvrement forcé de l'impôt et ne conteste pas ne pas s'être rapproché des services en vue de l'échelonnement du paiement des impositions litigieuses, laissées à sa charge à la suite du jugement susmentionné, qu'il conteste à hauteur de 106 171 euros ; que, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale, nonobstant le caractère limité de ses salaires, le requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant des éléments suffisamment probants de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, la demande de suspension présentée par M. B...doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre chargé du budget.
Fait à Nancy, le 2 novembre 2015.
Le juge des référés,
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
2
N°15NC02031