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29/10/2015 | FRANCE | N°14NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300486 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juin

2014 et 8 juillet 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300486 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juin 2014 et 8 juillet 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300486 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la plus-value réalisée le 31 décembre 2008 à l'occasion de la réintégration dans son patrimoine privé de l'immeuble situé 6 rue Gorges de Nouailles doit bénéficier de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que cet immeuble avait été inscrit à l'actif du bilan de son entreprise ;

- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession du fonds de commerce le 31 janvier 2009 doivent être exonérées sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que la propriété de ce fonds lui est revenue après la fin de la location-gérance le 31 décembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme E...ne peut pas bénéficier du dispositif de l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que l'immeuble situé 6 rue des Gorges de Nouailles n'était pas affecté à l'exploitation commerciale de son entreprise ;

- Mme E...ne peut pas bénéficier du dispositif de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'accomplissement durant au moins cinq ans des actes nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que Mme G...D..., épouseE..., a exploité du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2001 un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dans un immeuble situé rue Gorges de Nouailles à Mouthier Hautepierre composé de deux corps de bâtiments, l'un au 4 route des Gorges de Nouailles et l'autre au 6 route des Gorges de Nouailles ; qu'en 1985, des gelées ont conduit à l'arrêt de l'exploitation du bâtiment sis au 6 route des Gorges de Nouailles ; qu'à compter du 2 janvier 2002, elle a confié en location-gérance le fonds de commerce et loué le bien immobilier, sis au 4 route des Gorges de Nouailles, à la société (SARL) La Cascade dont elle était avec son époux, M. A...E..., l'associée ; que le 31 décembre 2008, la SARL La Cascade a mis fin à son activité commerciale et Mme E...a fait de même s'agissant de son activité de loueur de fonds de commerce ; qu'elle a alors procédé à la réintégration dans son patrimoine privé des immeubles et placé la plus-value réalisée à cette occasion pour partie sous le régime de l'article 151 septies B du code général des impôts ; qu'enfin le 31 janvier 2009, elle a cédé le fonds de commerce d'hôtel-restaurant à l'EURL La Cascade dont la gérante et associée est Mme B...F...; que cette cession a été placée par Mme E...sous le régime de l'exonération de plus-value prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration a remis en cause le bénéfice de ces régimes à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité commerciale de la requérante ; que Mme E...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a en conséquence été assujettie pour les années 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. / II. - Pour l'application des dispositions du présent article : / 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ; / 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. / III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme affecté à l'exploitation d'une entreprise un bien qui a fait l'objet, par celle-ci, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, du seul fait de cette inscription à l'actif du bilan de l'entreprise de MmeE..., l'immeuble situé 6 rue Gorges de Nouailles devait être regardé comme affecté à l'exploitation au sens de l'article 151 septies B du code général des impôts alors même que depuis 2002 des appartements y avaient été réalisés en vue de leur location ; que, dès lors, la plus-value professionnelle déclarée par Mme E..., après la réintégration, de cet immeuble le 31 décembre 2008, dans son patrimoine privé, remplissait les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts à hauteur de 100 % compte tenu de la durée de détention de ce bien ; que, par suite, Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été en conséquence assujettie ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole (...) " ; qu'il résulte, d'une part, de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, que le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération ainsi prévue à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en en excluant les activités mises par lui en location-gérance ; que le bénéfice de cette exonération est, d'autre part, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ;

5. Considérant que si Mme E...a retrouvé en janvier 2009 la propriété du fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle avait exploité personnellement du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2001 puis donné en location-gérance du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, comme le relève le tribunal, qu'au cours de ce mois de janvier 2009, MmeE..., qui ne s'était pas inscrite en qualité d'exploitante au registre du commerce et qui ne peut justifier, alors que l'établissement était fermé, d'une telle exploitation par la seule prise téléphonique de quelques réservations, satisfaisait, à la date du 31 janvier 2009 à laquelle la cession du fonds de commerce a été réalisée, à la condition tenant à l'exercice d'une activité commerciale à titre professionnel comme l'exige l'article 151 septies du code général des impôts ; que, Mme E...n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de cet article ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge à raison de l'imposition de la plus-value réalisée le 31 décembre 2008 lors de la réintégration dans son patrimoine privé de l'immeuble situé 6 rue des Gorges de Nouailles ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Mme E...une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme E...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de la plus-value réalisée le 31 décembre 2008 consécutivement à la réintégration dans son patrimoine privé de l'immeuble situé 6 rue des Gorges de Nouailles à Mouthier Hautepierre ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Article 2 : L'État versera à Mme E...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01070
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc01070 ?
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