Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par une ordonnance n° 1302917 du 6 mars 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était motivée par référence à un courrier du 6 mai 2013 ; c'est donc à tort qu'elle a été rejetée comme manifestement irrecevable ;
- c'est à tort que le crédit d'impôt dont il a entendu bénéficier a été remis en cause, le législateur ayant entendu appliquer le dispositif prévu au 1° du II de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts aux opérations d'acquisition réalisées avant le 6 mai 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. C...n'était assortie d'aucun moyen et était en conséquence manifestement irrecevable ;
- le dispositif de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ne s'applique qu'aux opérations d'acquisition effectuées avant le 22 août 2007 et par tolérance à celles réalisées entre le 6 mai 2007 et cette date ;
- tel n'est pas le cas de M. C...qui a acquis son habitation le 5 mai 2004 y compris lorsque un emprunt a été souscrit pour se substituer à celui contracté en vue de cette acquisition après le 6 mai 2007.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont M. C...a bénéficié, sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, en 2010 et 2011 au titre des intérêts de l'emprunt contracté, le 30 novembre 2007, auprès de la Barclays Financement Immobilier Barfimmo pour se substituer à celui souscrit en avril 2004 auprès de la CIC Banque SNVB pour l'acquisition de l'habitation principale qu'il a acquise le 5 mai 2004 ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2014 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a entendu se référer, dans sa demande de première instance, au courrier du 16 mai 2013, dont il avait joint une copie, qu'il a adressé à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ; qu'aux termes de ce courrier, M.C..., s'il prenait acte de l'abandon par l'administration fiscale de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré persistait toutefois également à manifester son désaccord en ce qui concernait la reprise du crédit d'impôt en se prévalant des termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant soulevé à l'appui de sa demande un moyen relatif au bien-fondé de l'impôt ; que dès lors c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme irrecevable car dépourvue de tout moyen ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance en date du 6 mars 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...;
3. Considérant que le I de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies afin de permettre aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération ; que le 1° du II de cet article prévoit que les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
4. Considérant que la date d'entrée en vigueur de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts a été fixée au 21 août 2007 par l'article 5 de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 ; que le crédit d'impôt que les dispositions de l'article 200 quaterdecies instituent n'est dès lors pas applicable aux titulaires d'emprunts contractés pour l'achat d'un logement antérieurement au 22 août 2007, la date de publication de ladite loi au Journal officiel de la République Française étant le 21 août 2007 ; que si le législateur a initialement entendu appliquer ce dispositif aux intérêts des emprunts en cours à cette dernière date, ce mécanisme a été toutefois déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-555 du 16 août 2007 ; que M.C..., qui par ailleurs n'entre pas dans les prévisions de la tolérance administrative prévue par l'instruction 5 B-14-08 du 10 avril 2008, en faveur des acquisitions faites à compter du 6 mai 2007, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont il a entendu bénéficier en 2010 et 2011 au titre des intérêts de l'emprunt souscrit le 30 novembre 2007, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007, dès lors qu'il est constant que son habitation a été acquise le 5 mai 2004 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302917 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy en date du 6 mars 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M C...devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC00820