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29/10/2015 | FRANCE | N°14NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eur'Holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201279 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014 la SAS Eur'Holding, repr

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eur'Holding a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201279 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014 la SAS Eur'Holding, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la rémunération de MM. A...et C...allouée en contrepartie de leurs fonctions techniques dans la société, qui n'ont aucun lien avec une quelconque activité financière de la société, ne doit pas être assujettie à la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Eur'Holding ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur le bien fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

3. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que la fonction de président d'une société par actions simplifiée confère également à son titulaire, en vertu de l'article L. 227-1 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que celui-ci est investi, aux termes des articles L. 227-7 et L. 227-8 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...exerce les fonctions de président de la SAS Eur'Holding et que M. C...exerce celles de directeur général ; que la société requérante soutient qu'il y a lieu de distinguer la rémunération qui est versée à ses dirigeants à raison de leurs fonctions de mandataires sociaux de celle qui leur est versée à raison de leurs fonctions salariées de directeur commercial et administratif au sein du secteur d'activité tourné vers sa filiale Oxibis, en faisant valoir que seule la rémunération des fonctions de mandataire social est assujettie à la taxe sur les salaires ; que la société n'établit cependant pas que MM. A...et C...n'avaient aucune attribution dans le secteur financier de la holding ; qu'ainsi, la rémunération qui leur est versée ne saurait être partiellement exonérée de la taxe sur les salaires au seul motif qu'une fraction serait en lien exclusif avec les fonctions qu'ils sont amenés à exercer dans le secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de la société holding ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus l'intégralité de leurs rémunérations dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Eur'Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Eur'Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eur'Holding et au ministre chargé du budget.

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N° 14NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00809
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc00809 ?
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