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29/10/2015 | FRANCE | N°14NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Par une ordonnance du 4 février 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014 sous le numéro 14NC00262, MmeA..., représentée par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400093 du 4 février 2014 par laquelle l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Par une ordonnance du 4 février 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014 sous le numéro 14NC00262, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400093 du 4 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur sa demande dont l'objet était de contester l'avis de dégrèvement dont elle a été destinataire le 16 juillet 2013, et non l'arrêt de la cour du 14 mai 2013 ;

- si le dispositif de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel du 14 mai 2013 omet de la décharger des contributions sociales supplémentaires, ces dernières devaient nécessairement être regardées comme incluses dans le périmètre de la décharge, dès lors que l'accessoire suit le principal, de sorte qu'elle est fondée à en solliciter la décharge ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que la demande de première instance présentée par MmeA..., que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a regardée comme portée devant une juridiction incompétente, ne visait pas à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC01175 du 14 mai 2013, lequel faisait au demeurant l'objet devant le Conseil d'État à la fois d'un pourvoi et d'une demande d'exécution que la cour de céans, initialement saisie, avait transmise au Conseil d'État, mais devait en réalité être regardée comme tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la demande tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires au titre de l'année 2005 :

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme A...se prévaut des motifs de l'arrêt n° 12NC01175 du 14 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy ayant fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005 ; que sa demande peut ainsi être regardée comme tendant à ce que l'administration fiscale fasse droit à sa demande de décharge en matière de contributions sociales pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour dans l'arrêt précité à la suite de sa requête formée sous le n° 12NC001175 ;

4. Considérant, d'une part, que le Conseil d'État a toutefois annulé, par une décision du 6 mars 2015, l'arrêt de la cour de céans du 14 mai 2013 en tant qu'il a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme " ; qu'aux termes de l'article 201 du même code, " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) / 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts : " I. -Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :1° Le cédant est (...) : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;(...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros " ; que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value de cession imposable en vertu des dispositions précitées ;

6. Considérant que l'administration fiscale, estimant que M. C...n'avait pas pu mener à bien son projet de cession du fonds de commerce à la société Antenne plus, a considéré qu'une plus-value consécutive au décès de ce dernier était imposable en application des dispositions combinées du 2 de l'article 39 terdecies et de l'article 201 du code général des impôts et que la cession réalisée par Mme A...le 14 décembre 2005 ne remplissait pas la condition posée par le 1° de l'article 238 quaterdecies ; qu'il résulte de l'instruction que le compromis de vente de son fonds de commerce conclu le 12 mai 2005 par M. C... était assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société cessionnaire le 31 mai 2005 au plus tard ; que Mme A...ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que la société cessionnaire du fonds de commerce serait entrée en jouissance du fonds de commerce avant le 31 mai 2005, ce qui est au demeurant contredit par l'acte de cession du 14 décembre 2005 mentionnant une entrée en jouissance avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ; que si Mme A...soutient que la société cessionnaire avait obtenu avant le 31 mai 2005 un accord de principe de l'établissement bancaire mentionné dans le compromis de vente, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à l'établir ; qu'il résulte enfin de la lecture de l'article 16 du compromis de vente du 12 mai 2005 que les clauses de celui-ci seraient déclarées nulles et non avenues en cas de non-obtention du prêt bancaire avant le 31 mai 2005 ; qu'enfin par les éléments qu'elle produit, Mme A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. C... aurait entendu renoncer à la condition suspensive dont était assorti le compromis de vente du 12 mai 2005 ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'acte de cession signée par elle le 14 décembre 2005 en sa qualité d'héritière de M. C... n'était que la réitération d'une cession réalisée par M. C...avant son décès ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que faute pour M. C...d'avoir pu céder son fonds de commerce avant son décès, une plus-value consécutive à ce décès était imposable en application des dispositions combinées du 2 de l'article 39 terdecies et de l'article 201 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête et de sa demande de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à demander la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre chargé du budget.

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14NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00262
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc00262 ?
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