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27/10/2015 | FRANCE | N°14NC01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14NC01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et, d'autre part, d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle ledit préfet a ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugemen

t n° 1401222 du 16 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et, d'autre part, d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle ledit préfet a ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1401222 du 16 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 16 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 12 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu garanti comme principe général du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement sans examiner si cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, que :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 3-1 de la directive 2008/115/CE en définissant le " risque de fuite " par des hypothèses recouvrant des situations très larges et très vagues, et, en tout état de cause, méconnaît cette directive ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions f) et b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a des garanties de représentation compte tenu de la fixité de son domicile, qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à ses obligations et a un besoin impératif de bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 16 mai 1983, est entré en France le 16 mai 2013, selon ses déclarations ; que par arrêté du 12 mai 2014 le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par arrêté du même jour ledit préfet a ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 12 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

4. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 12 mai 2014, que M. C...a été informé qu'il était entendu pour des faits d'infraction à la législation sur les étrangers, qu'il lui a été expressément indiqué qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites ainsi que de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix ; que, dès lors, le requérant, qui a été mis en mesure de présenter des observations de manière utile et effective sur la mesure d'éloignement envisagée, n'a pas été privé de la garantie tenant au droit d'être entendu, qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation individuelle du requérant et ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...soutient qu'il souhaite fonder une famille, être entouré de ses proches et qu'il a des perspectives de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que El Omari, ressortissant marocain né le 16 mai 1983, est entré en France très récemment le 16 mai 2013, selon ses déclarations, avec un visa touristique de trente jours, à l'âge de trente ans ; qu'en outre, selon les déclarations de l'intéressé, sa famille, et notamment ses parents et ses deux frères se trouvent au Maroc où il a toujours vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M.C... ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, M. C...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre la décision individuelle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur à la date de la décision en litige ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité marocaine, est arrivé en France le 16 mai 2013 avec un visa touristique de trente jours dont le terme a expiré le 16 juin 2013 ; qu'en se maintenant sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, M. C... s'est placé dans une situation relevant des dispositions susmentionnées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. C...n'était ni en possession d'un titre d'identité, ni en mesure de préciser l'adresse à laquelle il vivait ; qu'il relevait ainsi de la situation mentionnée par les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

17. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01837
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-27;14nc01837 ?
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