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27/10/2015 | FRANCE | N°14NC01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14NC01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le conseil régional des médecins de Lorraine à lui verser la somme de 27 075,49 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1200695 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C...de la SCP

C... -Tonti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le conseil régional des médecins de Lorraine à lui verser la somme de 27 075,49 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1200695 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C...de la SCP C... -Tonti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2014 ;

2°) de condamner le conseil régional des médecins de Lorraine à lui verser la somme de 27 075,49 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine, qui s'est prononcé sur sa situation plus de cinq mois après la saisine de l'agence régionale de santé, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice matériel en lien avec l'interdiction d'exercer sa profession du 18 juin 2007 au 25 février 2008, constitué de la perte des revenus qu'il tirait de ses astreintes et de la perte de sa patientèle privée, ainsi que d'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine, représenté par la SCP Barthelemy - Matuchansky - Vexliard - Poupot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M. A..., ainsi que celles de Me E...de la SCP Barthelemy - Matuchansky - Vexliard - Poupot pour le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine.

1. Considérant qu'en 2007, M. A...exerçait en qualité de praticien hospitalier les fonctions de chirurgien au centre hospitalier de Briey, en charge du service d'urologie ; que par un arrêté du 18 juin 2007 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine a prononcé la suspension immédiate de M. A...du droit d'exercer ses fonctions pour une durée maximale de cinq mois ; que saisi le 21 juin 2007 par l'agence régionale de l'hospitalisation, le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a suspendu le droit de M. A...d'exercer la médecine pour une durée de trois mois par décision du 23 novembre 2007 ; que cette décision a été annulée par le conseil national de l'ordre des médecins le 23 janvier 2008, au motif que le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine se trouvait dessaisi à la date de sa décision du 23 novembre 2007 ; que M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine à l'indemniser des préjudices, tant matériel que moral, qu'il estime avoir subis du fait de la suspension de son droit à exercer son activité médicale et qu'il impute à la décision du 23 novembre 2007 précitée prononcée à son encontre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois (...) / Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (...) / Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie (...) / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine, saisi le 21 juin 2007 par l'agence régionale de l'hospitalisation, a statué sur la situation de M.A..., le 23 novembre 2007, après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine en se prononçant à cette dernière date a entaché sa décision d'incompétence ;

4. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 7 avril 2007, non contesté par le requérant, sur lequel s'est fondé le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine pour prendre la décision du 23 novembre 2007, que M. A...a rencontré " une période difficile liée à un stress professionnel ou personnel, pouvant induire un risque dans son attitude thérapeutique, dans la précision de ses gestes ou les décisions qu'il était amené à prendre " ; que ce rapport fait également état d'" une appréhension et une anxiété de A...pour certaines interventions " et a conclu " à une prise en charge adaptée avant reprise de l'exercice de la médecine " et " au maintien de la mesure de suspension durant le temps nécessaire à la réalisation d'une nouvelle expertise " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que lors de la séance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine du 23 novembre 2007 M. A...a reconnu continuer à prendre des benzodiazépines dans certaines circonstances de stress ; que, dans ces conditions, la poursuite de l'activité de M. A...présentait pour ses patients, à la date du 23 novembre 2007, un danger grave ; que, par suite, et alors même que la décision du 23 novembre 2007 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine est entachée d'un vice d'illégalité externe, l'adoption de cette décision n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que le conseil de l'ordre des médecins de Lorraine était fondé à la prendre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine.

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N° 14NC01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01414
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-27;14nc01414 ?
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