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27/10/2015 | FRANCE | N°14NC01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14NC01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1401656 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 18 juillet 2014 et 18 septembre 2015 sous le n° 14NC01398, M. C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1401656 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2014 et 18 septembre 2015 sous le n° 14NC01398, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 25 septembre 2014.

II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 sous le n° 14NC01399, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa requête en annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 16 juillet 1986, est entré en France le 14 février 2009 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2010 ; que M. C...s'est marié le 11 septembre 2009 avec une compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'un enfant est né en France de leur union le 10 février 2010 ; que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée jusqu'au 11 mai 2013 ; que par arrêté du 11 mars 2014 le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. C...de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 14NC01398 et n° 14NC01399 présentées par M. C... sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par décisions du 25 septembre 2014, accordé à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans les instances n° 14NC01398 et n° 14NC01399 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, par arrêté du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que cette décision comporterait des faits erronés et n'aurait pas pris en compte l'existence des attaches de M. C...en France est sans incidence sur la régularité de cette motivation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas informé le requérant de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement des données recueillies lors de l'instruction de ses demandes de titre de séjour successives, de l'identité du responsable du traitement de telles données, de l'identité des destinataires de la transmission de ces données, ou encore de son droit en matière d'accès ou de suppression des données ainsi recueillies, conformément aux prescriptions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 fixant des obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas été prise sur le fondement de ce texte ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M.C..., ressortissant turc entré en France le 14 février 2009, soutient que ses attaches familiales et personnelles sont en France où il réside depuis cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié avec une compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant, Sérif, né en France le 10 février 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, les époux étaient séparés de fait et que M. C...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que l'enfant Sérif a d'ailleurs été confié au service de protection de l'enfance par jugement du 18 juin 2014 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg, selon lequel, notamment, s'il a été constaté un lien père fils chaleureux, M. C... est apparu très réticent à l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et que les conditions d'éducation et de développement intellectuel et social de l'enfant étaient gravement compromises ; que, par ailleurs, à la date de la décision en litige, la relation que M. C... invoque avec sa nouvelle compagne était très récente et la reconnaissance par ce dernier de l'enfant à naître issu de cette relation en est postérieure et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, M. C... a été incarcéré du 18 janvier 2013 au 5 juillet 2013 en application d'une condamnation pénale d'un an pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion ; qu'enfin, M. C..., entré en France à l'âge de vingt-deux ans, n'est pas dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que M. C... soutient qu'il entretient des liens étroits et intenses avec son enfant Sérif et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que M. C...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant Sérif, qui a été confié au service de protection de l'enfance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s' il dispose d' un emploi (...) / 2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulière, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure. / 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin a notamment rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; que, par suite, en examinant expressément sur ce fondement l'admission au séjour de M.C..., le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le moyen invoqué par M. C...tiré de la méconnaissance de ces dispositions serait inopérant ;

14. Considérant, d'autre part, qu'au sens des dispositions de l'article 6 de la décision précitée, une période d'incarcération n'est pas assimilée à une période d'emploi régulière et ne saurait être regardée comme une période de chômage involontaire qui ne porte pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été employé du 29 mai 2012 au 10 avril 2014 par la société Offner ; qu'en raison d'une condamnation pénale, M. C...a été incarcéré du 18 janvier 2013 au 5 juillet 2013 et son contrat de travail avec la société suspendu pour la même période ; que du fait de son incarcération le délai d'emploi régulier a été interrompu à compter du 18 janvier 2013, date à laquelle M. C...ne disposait pas au sein de la société Offner d'une période d'emploi régulière de plus d'une année ; que, par ailleurs, si à la fin de sa période d'incarcération, M. C...a effectivement repris son travail au sein de la société Offner, son contrat de travail a pris fin le 10 avril 2014, date à laquelle l'intéressé ne disposait pas davantage d'une période d'emploi régulière de plus d'une année au titre des dispositions précitées, ne pouvant se prévaloir ni de sa période d'incarcération ni de sa période d'emploi antérieure à cette incarcération ; que, par suite, M.C..., qui ne peut justifier de l'exercice d'une activité salariée ininterrompue et effective depuis plus d'une année avec la société Offner à la date de la décision en litige, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. C...de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée, de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il justifie de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 8, ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. C...de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée, de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui de la contestation de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

21. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

22. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, le requérant, qui ne fait valoir aucun élément au soutien de ses dires, n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2010, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

24. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement n° 1401656 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01399 par laquelle M. C... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01399 de M. C....

Article 3 : La requête n° 14NC01398 de M. C... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Nos 14NC01398, 14NC01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01399
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : MATTER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-27;14nc01399 ?
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