Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société lavage véhicules industriels (LAVI) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 311 213 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du service de la préfecture du Jura, en charge de l'immatriculation des véhicules ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier.
Par une ordonnance n° 1400007 du 5 mars 2014, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, la société LAVI, représentée par la SCP Masson-Pilati-Braillard-Leroux, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon du 5 mars 2014.
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a apporté suffisamment d'éléments, en première instance, pour caractériser l'existence d'une faute de l'Etat qui est responsable des errements du garagiste, titulaire d'un contrat d'habilitation individuelle dite SIV et qui a transformé des cartes grises de location en cartes grises de cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que la société LAVI qui exerce une activité de sous-location de véhicules, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant, selon elle, de dysfonctionnements du service chargé des immatriculations de véhicules au sein de la préfecture du Jura ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 5 mars 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens (...) qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que la société LAVI, dans sa demande de première instance, après avoir récapitulé l'intégralité des contrats dont elle a dû prononcer la résiliation faute de paiement des loyers par leur titulaire, en mentionnant le montant dû pour chacun d'eux, a indiqué avoir effectué des démarches auprès de la préfecture afin d'obtenir des explications sur le fait que les véhicules dont elle était locataire aient pu changer de propriétaire sans qu'elle ou le propriétaire desdits véhicules en soient informés ; qu'elle concluait en indiquant qu'elle entendait " rechercher la responsabilité de l'Etat car il est incompréhensible que huit mutations frauduleuses aient pu avoir lieu sous couvert des services en charge des cartes grises, même avec la complicité d'un garagiste à travers le [système d'immatriculation des véhicules] " ; que la demande contenait ainsi des éléments sur la responsabilité que la société entendait engager ainsi que des éléments relatifs au préjudice invoqué ; que, dans ces conditions, en considérant que la demande n'était assortie que de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la SARL LAVI est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 2014 ;
4. Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la SARL LAVI devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2014 du vice-président du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : La SARL LAVI est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société lavage véhicules industriels et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 14NC01088