La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°15NC00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15NC00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1402724 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme A...D..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1402724 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas motivée et est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante marocaine née le 14 décembre 1987, a épousé au Maroc, le 3 mai 2011, M.B..., ressortissant français ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 décembre 2012 au 1er décembre 2013 ; que par courrier du 17 octobre 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Haut-Rhin ; que par courrier du 17 mars 2014, le préfet a informé la requérante de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour du fait de la rupture de la vie commune, son époux ayant sollicité le divorce et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 16 janvier 2014 ; que dans ses observations, présentées par lettre du 25 mars 2014, Mme D...a également sollicité un titre de séjour en tant que salariée ; que le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 14 avril 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'une part, en qualité de conjoint de français en application de 1'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en qualité de salarié en application des dispositions de 1'article L. 313-10 du même code ; qu'il a assorti cette décision obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention 'vie privée et familiale' " ; que si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a constaté que la vie commune des époux avait cessé et que, par conséquent, l'intéressée ne pouvait prétendre, de plein droit, au renouvellement de son titre de séjour ; qu'en revanche, le préfet n'a pas porté d'appréciation sur l'existence ou non des violences alléguées par la requérante et n'a pas recherché si, en dépit de la fin de la communauté de vie avec son époux, sa situation personnelle ne justifiait pas que lui soit octroyé un titre sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, l'arrêté du 14 avril 2014 doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " comme elle le demande ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ainsi que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 15NC00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00419
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;15nc00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award