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15/10/2015 | FRANCE | N°15NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15NC00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1405145 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 4 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1405145 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, M. Riguet ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle subit des menaces en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante tunisienne née le 31 mars 1956, est entrée en France le 21 juin 2013 en possession d'un visa de court séjour ; que, par arrêté du 2 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que l'intéressée relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 29 août 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2014, le préfet a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de cette délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M. Riguet, signataire des décisions attaquées, manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la violation par la décision de refus de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a établi sa vie en France depuis juin 2013 et que l'un de ses fils, deux de ses trois soeurs et sa nièce y résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui se prévalait dans sa demande de titre de séjour de la qualité d'ascendant à charge de son fils résidant en France, a une soeur et deux autres fils résidant en Tunisie dont l'un, exerçant la profession de médecin anesthésiste, avait assuré la prendre en charge financièrement dans sa demande de visa de court séjour ; que la circonstance qu'elle a épousé en janvier 2015 un ressortissant français est postérieure à la décision attaquée et, par conséquent, sans incidence sur celle-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que Mme C...se borne à soutenir, sans autre précision, qu'elle encourt des menaces en cas de retour en Tunisie ; que si elle fait état, dans sa demande de titre de séjour, de l'instabilité politique actuelle de son pays ainsi que de la menace de groupes extrémistes, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces risques seraient personnels et réels ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00238
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;15nc00238 ?
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