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15/10/2015 | FRANCE | N°15NC00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15NC00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité.

Par un jugement n° 1400103, 1400347 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2015, M

me B...A..., représentée par Me Thabet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité.

Par un jugement n° 1400103, 1400347 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2015, Mme B...A..., représentée par Me Thabet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions fixées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de cet accord.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 17 janvier 1960, dont l'époux est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", a sollicité auprès du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité ; qu'elle relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 31 décembre 2013 refusant de lui accorder ce certificat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité" ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité" (...) " ;

3. Considérant que, pour demander la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité, Mme B...A...soutient avoir résidé régulièrement auprès de son époux du 1er février 1978 au 19 septembre 1984 ; que la requérante se prévaut d'un récépissé délivré le 19 juin 1984 à son nom, par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue du renouvellement de son certificat de résidence dont la date de validité expirait le 18 juin 1984 ; qu'il ressort suffisamment de ce document délivré par les services de l'Etat, dont le préfet du Bas-Rhin ne conteste pas l'authenticité, que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 1er février 1978 et a ensuite résidé régulièrement en France auprès de son conjoint, au moins jusqu'au 18 juin 1984 ; que si le préfet soutient que la requérante ne justifie pas avoir établi sa résidence hors de France, cette condition n'est exigée que du ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence en qualité de retraité ; qu'au demeurant, il est constant que l'époux de l'intéressée bénéficie d'un tel certificat ; qu'ainsi, Mme B...A...doit être regardée comme remplissant les conditions pour l'attribution d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B... A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité ; que Mme B... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thabet, avocat de Mme B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thabet de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400103, 1400347 du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 31 décembre 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme B... A...sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thabet, avocat de Mme B...A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à Me Thabet.

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N° 15NC00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00164
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;15nc00164 ?
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