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15/10/2015 | FRANCE | N°15NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15NC00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association SOS Femmes Accueil a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de MmeC....

Par un jugement n° 1301179 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, l'association SOS Femmes Accueil, représentée par MeB..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association SOS Femmes Accueil a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de MmeC....

Par un jugement n° 1301179 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, l'association SOS Femmes Accueil, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association SOS Femmes Accueil soutient que :

- aucun élément ne permet d'établir le lien entre la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...et son mandat syndical ;

- le comportement fautif de Mme C...est seul à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois a été adressée à Mme C...le 21 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffont, avocat de l'association SOS Femmes Accueil.

1. Considérant que MmeC..., qui exerçait les fonctions de comptable au sein de l'association SOS Femmes Accueil depuis le 18 février 2008, détenait un mandat de déléguée du personnel titulaire depuis le 27 décembre 2011 ; que le 13 mars 2013, le président de l'association a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme C...au motif de l'insuffisance professionnelle de cette dernière, de son insubordination et de faits de harcèlement moral dont elle se serait rendue coupable à l'encontre d'autres salariés ; que l'inspecteur du travail a rejeté cette demande le 14 mai 2013 ; que l'association requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant que l'association requérante soutient, devant le juge, que la demande de licenciement de Mme C...est fondée sur les seules fautes commises par cette dernière et qu'elle n'a aucun lien avec son mandat ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les relations de l'intéressée avec son employeur se sont nettement dégradées dans l'année suivant son élection comme déléguée du personnel en décembre 2011, jusqu'à aboutir à une demande d'autorisation de licenciement en mars 2013, alors même qu'antérieurement à son élection, il avait été rendu hommage au travail de cette salariée lors d'une assemblée générale en juin 2011 et qu'elle avait bénéficié, à l'instar d'autres salariés, pour l'année 2010, d'une prime exceptionnelle en raison du surcroît de travail effectué pour pallier de nombreuses absences ; qu'en outre, l'autre déléguée du personnel a également fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires depuis 2012, tandis que les deux précédentes déléguées du personnel ont quitté l'association, l'une par démission et l'autre à la suite d'un licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à une inaptitude ; que ces éléments, dont le bien-fondé n'a certes pas été remis en cause, témoignent cependant, dans leur ensemble, de l'existence de difficultés rencontrées par les délégués du personnel au sein de l'association ; qu'un climat de fortes tensions existait également au sein de la structure, à la fois entre la direction et certains salariés, dont les représentants du personnel, et entre deux groupes de salariés, qui s'est traduit, en particulier, par des dépôts de plaintes pour harcèlement moral, tant à l'encontre de MmeC..., postérieurement à son élection, qu'à l'encontre du président de l'association ; qu'enfin, le courrier envoyé le 4 mars 2013 par le président de l'association requérante à la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations témoigne, avant même la tenue de l'entretien préalable et la possibilité pour l'intéressée de faire valoir ses observations en défense, d'une volonté nettement exprimée de mettre fin à ses fonctions ; que ces différents éléments, pris dans leur ensemble, permettent de regarder comme établi que la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...n'est pas sans lien avec le mandat exercé par elle ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement demandée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SOS Femmes Accueil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association SOS Femmes d'Accueil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SOS Femmes d'Accueil, à Mme A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 15NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00012
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;15nc00012 ?
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