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15/10/2015 | FRANCE | N°14NC02127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 88 806,85 euros en raison de la négligence fautive dans le suivi de sa carrière, ayant entraîné le recouvrement des sommes indûment perçues par lui du 1er août 2007 au 31 août 2008 au titre de l'indemnité de résidence pour une mission effectuée à l'étranger.

Par un jugement n° 1201461 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. B...une s

omme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts à compter du 31 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 88 806,85 euros en raison de la négligence fautive dans le suivi de sa carrière, ayant entraîné le recouvrement des sommes indûment perçues par lui du 1er août 2007 au 31 août 2008 au titre de l'indemnité de résidence pour une mission effectuée à l'étranger.

Par un jugement n° 1201461 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts à compter du 31 octobre 2012 et capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M. A...B..., représenté par Me Saïah, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 88 806,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le caractère fautif des négligences commises par l'Etat n'est pas contesté et caractérise une défaillance grave dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- l'administration a commis une faute inexcusable ; elle savait que M. B...ne pouvait momentanément poursuivre sa mission en Algérie ; il n'a jamais été mis fin à sa mission ; les échanges de mails avec l'administration laissaient entendre qu'il rejoindrait son poste dès que seraient résolus les problèmes rencontrés sur place ; la mission en Algérie a été officiellement prolongée en septembre 2007 ;

- il n'a commis aucune faute de nature à justifier un partage de responsabilité laissant à sa charge 70% des préjudices ; le rectorat a été tenu informé de sa situation ; il a toujours considéré de bonne foi que la mission était suspendue et non interrompue ;

- son préjudice s'élève à 88 806,85 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;

- l'arrêt n° 11NC01104 de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Saiah, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., professeur agrégé de mécanique, s'est vu confier par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une mission de longue durée, initialement prévue pour la période du 1er février au 31 août 2007, puis prolongée jusqu'au 31 août 2008, pour mettre en place un centre de formation aux métiers de l'après-vente automobile en Algérie ; que l'intéressé a débuté sa mission le 1er février 2007 mais est revenu en France à compter du 15 mars 2007, en raison notamment de problèmes d'infrastructures du centre de formation et n'est plus retourné en Algérie jusqu'à la fin de cette mission ; qu'il a néanmoins perçu, du 1er février 2007 au 31 août 2008, alors qu'il ne résidait plus à l'étranger à compter du 15 mars 2007, l'indemnité de résidence servie en application du décret du 28 mars 1967 susvisé, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, pour la période du 15 mars 2007 au 31 août 2008 ; qu'après que lui a été réclamé le reversement de cette indemnité le 8 décembre 2010 et qu'une remise gracieuse lui a été consentie par le rectorat de Besançon, un titre de perception de 88 806,95 euros a été émis le 15 mars 2011 ; que la cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt n° 11NC01104 du 24 mai 2012 devenu définitif, a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de ce titre de perception, au motif que le versement de cette indemnité constituait une erreur de liquidation qu'il appartenait au recteur de l'académie de Besançon de corriger ; que le requérant a alors demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison du reversement de la somme indûment perçue ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a limité cette réparation à une somme de 3 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'il résulte de l'instruction qu'une copie de ce jugement a été jointe par le requérant en accompagnement de sa requête et, qu'au demeurant, une telle copie était également présente dans le dossier de première instance qui a été transmis par le tribunal administratif de Besançon à la demande de la cour ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement attaqué, opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté en appel qu'en versant pendant dix-neuf mois à M. B...une indemnité de résidence pour service à l'étranger, puis en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant le 8 décembre 2010, c'est-à-dire plus de trois ans et huit mois après son départ du territoire algérien, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui a causé à l'intéressé un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;

4. Considérant toutefois que l'erreur ainsi commise est en partie imputable à M. B... ; qu'en effet, d'une part, l'intéressé, qui revenait d'une mission en Chine, ne pouvait ignorer les conditions de versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 visé ci-dessus et, en particulier, qu'il est subordonné à la condition d'une résidence effective à l'étranger ; que, d'autre part, s'il soutient que l'administration était en permanence tenue informée de sa situation, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait averti son employeur de l'anomalie que constituait la poursuite du versement de cette indemnité ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B...est fondé à demander qu'une somme de 19 418,31 euros soit mise à la charge de l'Etat, correspondant à 20% du montant du titre de perception ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme celle de 8 284,70 euros, qui a été déjà consentie de manière amiable par l'administration à titre de réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser soit portée de 3 000 euros à 11 133,61 euros ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté en appel par les parties, le requérant reprenant sur ce point simplement les conclusions qu'il avait déjà formulées en première instance et auxquelles les premiers juges avaient fait droit, que ces sommes porteront intérêt à compter du 31 octobre 2012, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Besançon, et que les intérêts seront capitalisés à compter du 31 octobre 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

7. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. B... est portée de 3 000 euros à 11 133,61 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 14NC02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02127
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GEHANT-SAIAH-GAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;14nc02127 ?
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