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15/10/2015 | FRANCE | N°14NC01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de son 57ème anniversaire, ainsi que la décision du 22 avril 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office par limite d'âge.

Par une ordon

nance n° 1401686-1403172 du 24 juin 2014, le président de la sixième chambre du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de son 57ème anniversaire, ainsi que la décision du 22 avril 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite d'office par limite d'âge.

Par une ordonnance n° 1401686-1403172 du 24 juin 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2014 et 2 septembre 2015, M. A..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en l'espèce, dès lors que la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 est critiquable ;

- les décisions contestées sont constitutives d'une discrimination fondée sur l'âge, contraire à la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représenté par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'argumentation développée par le requérant reprend en fait comme en droit les questions tranchées par la décision d'assemblée du 4 avril 2014 ;

- c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision d'assemblée rendue le 4 avril 2014 par le Conseil d'Etat sous les n°s 362785 et suivants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., membre du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2014, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de son 57ème anniversaire, ainsi que de la décision du 22 avril 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le plaçant à la retraite d'office par limite d'âge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors qu'elles ne présentent à juger que des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par sa décision d'assemblée du 4 avril 2014, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les moyens invoqués par M. A... devant le premier juge tirés de ce que la limite d'âge des ingénieurs du contrôle aérien fixée à 57 ans est constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge contraire à la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ses demandes n'appelaient pas une nouvelle appréciation des faits ; que, dès lors, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, se fonder sur cette décision pour rejeter les demandes de M. A...par application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 14NC01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01527
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-01 Transports. Transports aériens. Aéroports. Contrôle de la navigation aérienne.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;14nc01527 ?
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