Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 152 200 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement le 24 août 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 83 741,12 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. B..., ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1201531 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a fixé à 11 653,50 euros l'indemnité au versement de laquelle le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a été condamné en réparation des préjudices subis par M. B...et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14NC01216 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2014, M. B..., représenté par la société d'avocats Belin - Schartner - Darey, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 152 200 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à la suite d'une fracture au genou gauche le 24 août 2007, il a fait l'objet de soins inadaptés à son état, à l'origine d'une pseudarthrose et d'un retard de guérison ;
- les préjudices dont il demande réparation sont entièrement imputables à la faute de l'établissement de santé ;
- des dépenses de santé sont restées à sa charge, pour un montant de 270 euros ;
- il a supporté des frais divers, incluant les frais de transport, pour un montant fixé forfaitairement à 1 000 euros ;
- ses pertes de salaire pendant la période d'arrêt de travail s'établissent à 5 742 euros ;
- son préjudice économique, pour la période postérieure à sa consolidation, s'établit à 83 688 euros ;
- l'incidence professionnelle du dommage doit être évaluée à 30 000 euros ;
- les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément s'établissent respectivement à 6 000 euros, 1 000 euros, 12 000 euros, 2 500 euros et 8 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2014, le 11 mars 2015 et le 17 juillet 2015, le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, représenté par la société d'avocats Jurisques, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée en première instance par M. B...et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône fait valoir que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans le fonctionnement et l'organisation du service ou dans l'exécution des soins ;
- si les praticiens n'ont pas opéré immédiatement le requérant lors de sa prise en charge, une telle intervention chirurgicale n'aurait pas garanti un résultat différent de celui dont se plaint l'intéressé ;
- à supposer qu'une faute lui soit imputée, celle-ci n'est pas à l'origine du dommage mais d'une perte de chance du requérant de se soustraire à une aggravation de son état, que les premiers juges ont évaluée à 50 % ;
- le requérant ne justifie des dépenses de santé restées à sa charge que pour un montant de 230 euros ;
- les frais divers allégués ne sont pas établis ;
- les pertes de salaire pendant la période d'arrêt de travail s'établissent à 5 277 euros, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
- le préjudice économique futur et l'incidence professionnelle du dommage ne sont pas établis dès lors que la victime n'a subi aucune perte de salaire à la suite de son accident et qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour motif économique ;
- les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ne sauraient être évalués à des montants supérieurs, respectivement, à 5 000 euros, 12 000 euros et 800 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire n'est pas établi ;
- le préjudice d'agrément est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- seuls les débours de la caisse primaire d'assurance maladie présentant un lien avec la faute reprochée à l'administration sont susceptibles de donner lieu à un remboursement, dans la limite de 50 %.
Par trois mémoires, enregistrés le 25 février 2015, le 12 juin 2015 et le 31 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par MeA..., conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser les sommes de 61 256,38 euros en remboursement de ses débours et de la rente versée à la victime, de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône fait valoir que :
- elle justifie de ses débours présentant un lien direct avec la faute de l'administration, pour un montant de 38 503,96 euros ;
- les arrérages échus de la rente versée à la victime s'établissent à 15 473,75 euros au 31 juillet 2015 ;
- le capital de la rente à échoir s'établit à 68 563,07 euros ;
- ces frais ont été engagés pour le traitement des complications subies par la victime à compter du 29 août 2008, en conséquence de sa prise en charge défectueuse ;
- il convient d'appliquer le taux de perte de chance aux montants précités.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014 sous le n° 14NC01240, et un mémoire enregistré le 25 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 41 870,56 euros en remboursement de ses débours exposés pour le compte de M. B... ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône soutient les mêmes moyens que dans son mémoire susvisé enregistré le 25 février 2015 sous la requête n° 14NC01216.
Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2014 au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015 à 17 heures par une ordonnance du 21 janvier 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a produit deux mémoires le 12 juin 2015 et le 31 juillet 2015, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la CPAM de la Haute-Saône, et de MeC..., pour le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône.
1. Considérant que M.B..., né le 17 novembre 1967, victime d'une chute le 24 août 2007 dans le cadre de ses activités professionnelles, a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de la Haute-Saône où une fracture du condyle externe du genou gauche a été diagnostiquée ; que l'intéressé, qui continuait à souffrir de séquelles invalidantes malgré le traitement orthopédique mis en place par les praticiens du centre hospitalier, a consulté, au cours du mois de novembre 2008, un chirurgien de la clinique Saint-Vincent de Besançon, lequel a constaté l'existence d'une pseudarthrose à son genou gauche ; que M.B..., qui a dû subir une intervention chirurgicale le 13 janvier 2009 lui permettant de reprendre la marche sur de courtes distances, en appui total à compter du mois d'août 2009, a recherché la responsabilité du CHI de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon, sollicitant le versement d'une somme de 152 200 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel les premiers juges ont fixé à 11 653,50 euros le montant des indemnités accordées et demande à la cour de porter ce montant à 152 200 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône relève également appel de ce jugement rejetant ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés pour le compte du requérant et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'établissement de santé à lui verser la somme de 61 256,38 euros ; que, par la voie d'un appel incident, le CHI de la Haute-Saône demande l'annulation de ce même jugement au motif que sa responsabilité n'est pas engagée ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes présentées par M. B...et par la CPAM de la Haute-Saône présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, que, pour le traitement d'une fracture affectant le condyle externe du genou, dite " fracture de Hoffa ", il est habituellement recommandé, après avoir procédé à un bilan complémentaire par scanner permettant de confirmer le diagnostic, de réaliser une intervention chirurgicale par voie d'ostéosynthèse ; que l'expert précise que, pour ce type de fracture, le traitement orthopédique mis en place par le CHI de la Haute-Saône avait " très peu d'indication, voire aucune " ; qu'ainsi, l'absence de diagnostic adéquat et le caractère inadapté du traitement orthopédique constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHI de la Haute-Saône ;
5. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que si M. B... aurait pu espérer une guérison complète dans l'hypothèse d'une prise en charge chirurgicale dans les quinze jours suivant son accident, des complications, telles qu'une pseudarthrose, restaient, en tout état de cause, possibles eu égard notamment au surpoids présenté par l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., le préjudice résultant de la faute commise par l'établissement de santé et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; qu'il résulte encore de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que, s'agissant du type de fracture dont souffrait M.B..., un traitement chirurgical réalisé rapidement s'accompagne de résultats satisfaisants dans plus de la moitié des cas ; que, dans les circonstances de l'espèce, la chance perdue par M. B...d'échapper au dommage qui s'est réalisé doit être évaluée à 70 % du dommage subi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHI de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser M. B...en réparation de ses préjudices ; que la chance perdue par M. B...d'échapper à ses préjudices doit être portée de 50 % à 70 % du dommage subi ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fracture dont M. B... a été victime ne lui permettait pas d'espérer, dans l'hypothèse d'une prise en charge appropriée, une consolidation de son état de santé avant le 2 septembre 2008 ; que, dès lors, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage engagés postérieurement à cette date, pour le traitement adapté de sa fracture, doivent être regardés comme imputables à la faute reprochée au CHI de la Haute-Saône ; que la CPAM de la Haute-Saône justifie avoir exposé de tels frais pour un montant total de 9 597,38 euros, ainsi qu'il ressort du décompte qu'elle produit à l'instance et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil ; qu'en outre, si M. B... réclame le remboursement d'une somme de 270 euros au titre de dépassements d'honoraires pratiqués par la clinique privée Saint-Vincent de Besançon, il ne justifie de ces dépassements, malgré une mesure d'instruction, qu'à hauteur de 230 euros ; qu'ainsi, le montant des dépenses de santé imputables à la faute de l'établissement de santé s'établit à 9 827,38 euros ; que, compte tenu de l'ampleur de la perte de chance subie par M. B..., le préjudice indemnisable mis à la charge du CHI de la Haute-Saône s'établit à 6 879,17 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser la somme de 230 euros à M. B...et celle de 6 649,17 euros à la CPAM ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la CPAM de la Haute-Saône justifie avoir exposé, pour la période du 12 novembre 2008 au 2 septembre 2009, des frais de transport pour un montant de 2 789,58 euros ; que si M. B...soutient qu'une somme de 1 000 euros serait restée à sa charge au titre des frais de transport, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier ; qu'ainsi, le montant de ce poste de préjudice doit être fixé à 2 789,58 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance retenu ci-dessus, le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'établissement de santé s'établit à 1 952,71 euros ; que les prestations servies par la caisse ayant permis de dédommager entièrement la victime, il y a lieu de condamner le CHI à verser cette somme à ladite caisse ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 29 septembre 2011 par l'employeur de M.B..., que les absences de celui-ci, placé en congé de maladie du 29 septembre 2008 au 14 septembre 2009, ont fait obstacle au versement d'une prime d'intéressement correspondant à un mois de salaire, soit 3 100 euros, ainsi qu'à l'augmentation salariale à laquelle il aurait pu prétendre en 2009 et en 2010, à hauteur, respectivement, de 155 euros et de 317 euros par mois ; qu'il ne ressort pas des avis d'imposition et des bulletins de paie produits par l'intéressé que celui-ci aurait subi d'autres pertes de salaire du 2 septembre 2008 au 2 février 2010, date de sa consolidation ; qu'ainsi, le préjudice économique temporaire subi par M. B...au cours de cette même période s'établit à 5 277 euros ; que, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue par ce dernier, le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier pour ce poste de préjudice s'établit à 3 693,90 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été entièrement dédommagé par les indemnités journalières versées par la CPAM avant sa consolidation, pour un montant total de 26 019,50 euros ; que, dès lors, il y a lieu d'allouer la somme de 3 693,90 euros à la CPAM, laquelle ne peut exercer son recours subrogatoire que dans la limite du préjudice indemnisable mis à la charge du tiers responsable ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'attestation précitée du 29 septembre 2011 que M. B...a été privé, postérieurement à sa consolidation le 2 février 2010, d'une augmentation de salaire équivalente à 317 euros par mois ; qu'ainsi, alors même que les bulletins de paie de l'intéressé font apparaitre une augmentation de salaire en janvier 2012, le montant de son préjudice doit être fixé à 13 948 euros pour la période du 2 février 2010 au 17 octobre 2013, date de son licenciement ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des pertes de revenus résultant de son licenciement pour motif économique, lequel n'est pas imputable à la faute reprochée à l'établissement de santé ; que, compte tenu du taux de perte de chance, le montant de l'indemnisation mise à la charge du CHI de la Haute-Saône au titre des pertes de revenus doit être fixé à 9 763,60 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a été entièrement dédommagé par la rente d'accident du travail versée par la CPAM, dont les arrérages s'établissent à 15 473,75 euros au 31 juillet 2015 ; qu'il y a donc lieu d'allouer à la caisse la somme de 9 763,60 euros ;
12. Considérant, en second lieu, que M. B..., qui reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %, n'a pas été en mesure de reprendre les fonctions de conducteur de travaux qu'il exerçait avant son accident ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de son incapacité, imputable à la faute du centre hospitalier, en l'évaluant à 5 000 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance, le montant de l'indemnisation mise à la charge du CHI de la Haute-Saône au titre de l'incidence professionnelle doit être fixé à 3 500 euros ; que la rente d'accident du travail versée par la CPAM a permis de dédommager entièrement M. B... ; qu'ainsi, la somme de 3 500 euros doit être allouée à la caisse ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
13. Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par les premiers juges évalue les souffrances endurées par M. B...à la suite de son accident à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, il précise que ce dernier aurait, dans l'hypothèse d'une prise en charge adaptée, subi de telles souffrances dans une proportion de 3 sur la même échelle ; qu'ainsi, les souffrances physiques subies par le requérant en conséquence de la faute imputable au CHI de la Haute-Saône doivent être évaluées à 0,5 ; qu'il ressort encore du rapport d'expertise que l'intéressé aurait subi, en tout état de cause, un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 ; que, dans ces conditions, en l'absence de contestation de l'établissement de santé sur ce point, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces deux postes de préjudice en les évaluant à 5 800 euros ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., dont l'état de santé est consolidé depuis le 2 février 2010, demeure affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, résultant de douleurs constantes ressenties au genou gauche et d'une instabilité de celui-ci, lesquelles rendent difficile la marche prolongée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 12 000 euros ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en conséquence de la faute commise par l'établissement de santé, M. B...se trouve désormais dans l'impossibilité de s'adonner à l'ensemble de ses loisirs, tels que le cyclisme et la randonnée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 500 euros ;
16. Considérant que les préjudices personnels de M. B...s'établissent à la somme totale de 19 300 euros ; qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue par M.B..., il y a lieu de fixer le montant total de l'indemnisation versée en réparation de ses préjudices personnels à 13 510 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier 2015 " ; la CPAM de la Haute-Saône a droit, en application des textes en vigueur à la date de la présente décision, à l'indemnité forfaitaire pour le montant de 1 037 euros ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Haute-Saône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que le CHI de la Haute-Saône est condamné à lui verser la somme de 25 559,38 euros en remboursement de ses débours, ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que M. B...est seulement fondé à demander que la somme allouée par les premiers juges en réparation de ses préjudices soit portée de 11 653,50 euros à 13 740 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé une somme d'un même montant au titre des frais exposés par la CPAM de la Haute-Saône et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI de la Haute-Saône est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 25 559,38 euros (vingt-cinq mille cinq cent cinquante-neuf euros trente-huit) en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 037 (mille trente-sept) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : La somme que le CHI de la Haute-Saône est condamné à verser à M. B...est portée de 11 653,50 euros à 13 740 (treize mille sept cent quarante) euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHI de la Haute-Saône versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M.B..., ainsi qu'une somme d'un même montant à la CPAM de la Haute-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
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