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08/10/2015 | FRANCE | N°15NC00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15NC00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1500132 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.D..., représenté par Me B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1500132 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500132 du tribunal administratif de Nancy du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 15 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui concerne l'interdiction de retour.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., se disant BouabdellahD..., de nationalité algérienne, né le 18 janvier 1986, a été interpellé lors d'un contrôle de police et n'a pas été en mesure de présenter de pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France. Par arrêté du 15 janvier 2015, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2015.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, par arrêté du 22 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs de décembre 2014, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions suivantes : " (...) refus de séjour, obligations de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdictions de retour, décisions portant fixation du pays de destination ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, au motif qu'elle a été signée en application d'une délégation de signature irrégulière, ne peut être accueilli.

3. En deuxième lieu, M. D...fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française et produit deux attestations du maire de la ville de Beaucourt établissant qu'il avait rendez vous le 15 janvier 2015, le jour de son interpellation, pour un entretien en vue d'un mariage et qu'il avait fait le projet de se marier le 14 février 2015 avec Mlle C...E.... Toutefois, au regard de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui a déclaré être entré irrégulièrement en février 2011 et s'y être maintenu irrégulièrement, d'un procès verbal d'audition de M. D...qui a également déclaré n'avoir rencontré Mme E...que de manière épisodique et ne pas connaître son adresse, précisant qu'il vit à Marseille, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

5. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M.D..., le préfet du Doubs a indiqué que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en février 2011 et s'y est maintenu irrégulièrement malgré le prononcé d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable en France et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il est connu sous plusieurs identités, qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille, alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, critères qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, cumulatifs. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans alors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet aurait méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 15NC00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00367
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-08;15nc00367 ?
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