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01/10/2015 | FRANCE | N°14NC02362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14NC02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2014 par lesquels le préfet de la Marne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1402287 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2014 par lesquels le préfet de la Marne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1402287 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le préfet de la Marne soutient qu'eu égard au caractère récent de la vie commune dont elle se prévaut avec un ressortissant français, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les arrêtés attaquées méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Marne et de confirmer le jugement attaqué ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les arrêtés attaqués méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de la Marne a pris à l'encontre de Mme A...C...épouseD..., de nationalité arménienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par arrêté du même jour, le préfet de la Marne a assigné Mme C...à résidence ; que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour juger que les arrêtés du 1er décembre 2014 méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a relevé à la fois que Mme C...s'était mariée avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis 2012 et que l'état de santé du fils de MmeC..., titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade après avoir subi une opération chirurgicale en vue de recevoir la transplantation du rein de la requérante, nécessitait une opération chirurgicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la présence de Mme C...auprès de son fils aurait encore été nécessaire à la date des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, ni que la requérante vivait avec son époux depuis 2012 ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de son mariage à la date des décisions contestées, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante, entrée irrégulièrement en France le 3 novembre 2007 à l'âge de 41 ans et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er décembre 2014 obligeant Mme C...à quitter le territoire français avait méconnu ces stipulations, et a annulé par voie de conséquence les décisions du même jour refusant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en Champagne ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

4. Considérant en premier lieu que le préfet, après avoir visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que Mme C...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 5 décembre 2011 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; que l'arrêté en litige mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances dans lesquelles un étranger a été interpellé sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen de MmeC..., tiré de ce que l'administration aurait fait preuve de " déloyauté " à son égard en ayant fait procéder à son interpellation alors qu'elle se trouvait au guichet de la préfecture doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'obligation de quitter le territoire d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est constant que Mme C...s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 5 décembre 2011 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; qu'elle relevait ainsi des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de décider de l'obliger de quitter sans délai le territoire français, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle entendait se rendre au guichet pour déposer une demande de régularisation postérieurement à cette mesure d'éloignement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme C..., lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, en vertu duquel il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 2013 relative à la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment sur la vocation d'accueil des guichets, laquelle ne contient au demeurant aucune orientation générale du ministre visant à éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions doivent être écartés ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, la décision attaquée obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision refusant un délai de départ volontaire ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision en litige ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

11. Considérant que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

12. Considérant que ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

13. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 1er décembre 2014, que MmeC..., dans le cadre de son interpellation par les services de police pour suspicion de détention d'un document falsifié, s'est vu poser la question de savoir si elle reconnaissait être en situation irrégulière sur le territoire ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant pu être entendue sur l'irrégularité de son séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations de manière utile et effective lui permettant de faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne doit être écarté ;

15. Considérant, enfin, qu'en se bornant à renvoyer à sa situation personnelle, Mme C... n'établit pas que qu'en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; que, la circonstance que Mme C...ne présente pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 1er décembre 2014 obligeant Mme C...à quitter le territoire français ainsi que les décisions du même jour refusant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

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14NC02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02362
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-01;14nc02362 ?
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