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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Porcelette a interdit la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans sa commune.

Par un jugement n° 1402814 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, la commune d

e Porcelette, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Porcelette a interdit la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans sa commune.

Par un jugement n° 1402814 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, la commune de Porcelette, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Moselle.

Il soutient que :

- l'arrêté est fondé sur un risque réel pour la sécurité publique ;

- l'arrêté ne présente pas un caractère général et absolu ;

- l'arrêté respecte le principe de proportionnalité et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le déféré du préfet méconnaît le principe d'égalité entre les communes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le déféré méconnaît le principe d'égalité entre les communes est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 6 janvier 2014 le maire de la commune de Porcelette a interdit, de jour comme de nuit, la circulation, le stationnement, la traversée des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans sa commune, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes, des véhicules assurant les dessertes à l'intérieur de l'agglomération et des véhicules des services publics ; que la commune de Porcelette relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux seules communes d'Alsace-Moselle : " Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques " ;

3. Considérant que pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire de la commune de Porcelette s'est fondé sur la " dangerosité présentée par le croisement " des routes départementales 26 et 72 au centre-ville pour les automobilistes et pour les piétons, notamment les enfants de l'école primaire située à proximité, ainsi que sur les " nuisances engendrées de jour comme de nuit, par l'augmentation constante du trafic des poids-lourds " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la seule photographie produite par la commune, que le croisement entre les deux routes départementales a été aménagé et comporte notamment des feux de signalisation, des passages piétons, des poteaux et barrières de protection, et que les voies comportent des trottoirs que les piétons peuvent emprunter ; qu'en outre, et alors que la commune n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic des véhicules concernés par l'arrêté en litige aurait été en augmentation et que ces véhicules enfreindraient systématiquement les règles du code de la route et auraient occasionné une dégradation de la chaussée ; qu'enfin, si la commune de Porcelette fait état de plaintes de riverains, elle ne justifie pas des nuisances alléguées liées au passage des véhicules visés par l'interdiction édictée ; que, par suite, l'arrêté en litige interdisant la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans la commune de Porcelette ne répond pas à la nécessité de n'édicter que les mesures de police strictement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis de sécurité publique et de tranquillité publique ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le déféré du préfet de la Moselle méconnaîtrait le principe d'égalité dès lors que d'autres communes de Moselle auraient pris des arrêtés similaires ou identiques non contestés par l'autorité préfectorale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige et doit, ainsi, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Porcelette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire a interdit la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans sa commune ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Porcelette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porcelette et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02293
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc02293 ?
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